La loi du 26 mai 2004 a instauré un tronc commun procédural applicable pour tous les types de divorce, à l’exception de celui par consentement mutuel. La saisine du Juge aux Affaires Familiales se fait par requête, ensuite ce juge rend une ordonnance de non conciliation, une assignation est rédigée par les avocats, des échanges de conclusions se font entre ces derniers, et enfin un jugement définitif est rendu par le juge.

Une fois le dépôt de la requête enregistrée, le Juge aux Affaires Familiales convoque les futurs ex-époux à une première audience, où le juge se doit d’essayer de concilier les parties qui se présentent devant lui. Lors de cette audience, les époux sont entendus, à tour de rôle, seuls sans leurs avocats, puis ensemble avec leurs avocats. La procédure est orale et l’audience se déroule dans le bureau du juge.

A l’issu de cette tentative de conciliation le juge dressera soit un procès-verbal de conciliation et la procédure de divorce se terminera, soit une ordonnance de non-conciliation qui permettra aux futurs ex-époux de poursuivre ladite procédure.

L’ordonnance de non-conciliation est tout simplement un acte juridique qui émane du juge et par lequel ce dernier constate que les époux n’ont pas réussi à se concilier. En outre, cet acte permet de poursuivre la procédure de divorce en autorisant l’époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint dans un délai de 3 mois. Si cet époux n’assigne pas dans le délai convenu, les époux peuvent alors assigner dans les 27 mois suivants. L’ordonnance autorise également les époux a résidé séparément pendant la procédure de divorce, ainsi la résidence séparée ne sera plus considérée comme un faute de la part de l’un ou l’autre des époux.

Enfin, et c’est en cela que l’ordonnance revêt une importance toute particulière ; elle fixe les mesures permettant d’organiser le bon déroulement de la procédure de divorce et la vie de famille, de façon apaisée, et cela jusqu’au jugement définitif.

Les mesures fixées dans l’ordonnance de conciliation ne sont, en effet, que provisoires. En d’autres termes, cela signifie qu’elles ne sont valables que le temps de la procédure de divorce restante. Le juge se devra aussi de fixer les mesures définitives du divorce mais cela uniquement au moment du jugement définitif. Etant précisé que ces mesures définitives ne seront pas forcément en corrélation ni identiques avec celles rendues dans l’ordonnance de non conciliation.

Par le rendu de cette ordonnance le juge peut tempérer l’ensemble des devoirs issus du mariage qui demeure en principe échangé tant que la procédure de divorce n’est pas terminée. Dans l’ordonnance, le juge peut, en effet, fixer toutes sortes de mesures provisoires qu’il estime utiles pour aménager le quotidien des futurs ex-époux et de leurs enfants afin que la procédure de divorce se déroule sereinement.

Ainsi, à titre d’exemple, le juge pourra ordonner des médiations familiales, le versement de pension alimentaire, la remise de vêtement ou d’effets personnels, statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux, attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation, fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes , accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire, statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis , désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux , désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, fixer la résidence des enfants et accorder des droits de visites et d’hébergement, régir les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, ordonner des expertises ou des enquêtes.

Il faut savoir que ces mesures provisoires peuvent être révisées à tout moment, en cas de faits nouveaux, notamment de changer de situation professionnelle ou de déménagement, rendant nécessaire la modification des mesures prévues dans l’ordonnance.

Enfin, il est possible d’interjeter appel contre une ordonnance de non-conciliation, cependant le pourvoi en Cassation est impossible.

Le droit prospectif, pose cependant la question du maintien de l’audience de conciliation.


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