Chaque personne est susceptible de voir un jour son état de santé se dégrader, si bien que la gestion de sa personne et de ses biens peut devenir difficile. Il peut alors s’avérer nécessaire de mettre en place des mesures de protection afin que cette personne n’agisse jamais à l’encontre de ses propres intérêts.


Différentes mesures de protection existent aujourd’hui et dépendent en réalité du niveau de vulnérabilité de l’individu. Afin de trouver la mesure adaptée à votre situation ou à celle d’un proche, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats. Nous saurons vous écouter, vous conseiller et vous apporter des solutions adaptées à votre situation. Parmi les mesures existant aujourd’hui, il existe l’habilitation familiale.

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Conditions d’application de l’habilitation familiale

Les personnes à protéger sont expressément visées par la loi comme celles n’étant plus à même de pouvoir à leurs intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, de leurs facultés mentales ou corporelles.

L’article 494-1 du Code civil énumère les personnes qui peuvent être habilitées à assister ou représenter un proche. Ainsi, on retrouve :

  • les ascendants ou descendants ;
  • les frères et sœurs ;
  • le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin.

Aussi, il se peut que le juge décide d’habiliter plusieurs personnes. En ce cas, ce sera à lui de déterminer et répartir les différentes compétences entre les membres de la famille. Il pourra aussi décider de faire réaliser les actes conjointement par les membres en question.

À noter : les personnes habilitées exercent leur mission d’assistance et/ou de représentation à titre gratuit.

La procédure d’habilitation

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Qui peut demander une habilitation familiale ?

Le juge des contentieux et de la protection pourra recevoir une demande d’habilitation familiale :

  • des membres habilités ( se référer à « Qui peut être habilité ? ») ;
  • de la personne à protéger elle-même ;
  • du procureur de la République.

La demande devra être faite sous forme de requête adressée au greffe du tribunal judiciaire dont dépend la résidence habituelle de la personne à protéger.

Cette requête doit contenir divers éléments dont un certificat médical circonstancié qui atteste de la nécessité de mettre en place une mesure d’habilitation familiale. Ce certificat médical est délivré par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

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L’audition

Avant de rendre sa décision, le juge des contentieux et de la protection doit procéder à une audition de la personne à protéger. Elle ne sera néanmoins pas obligatoire dans l’hypothèse où cette personne n’est pas en capacité de s’exprimer ou si son audition présente un risque néfaste pour sa santé.

Le juge s’assurera ensuite de l’absence d’opposition des proches à l’établissement d’une habilitation familiale, ses mesures, la désignation de la personne habilitée et sa durée.

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Le rendu de la décision

Suite à la demande d’habilitation qui a été faite, le juge rend une décision. S’il décide d’accorder la mesure, il en précise les modalités d’application, la durée et la personne habilitée.

Bon à savoir : le juge des contentieux et de la protection a la possibilité d’ordonner la mise en place d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) à la place d’une simple habilitation familiale. L’inverse est également possible.

La durée de la mesure ne peut pas excéder dix ans. Cette durée pourra néanmoins être renouvelée une fois si cela s’avère nécessaire.

Quels droits donne l’habilitation familiale ?

Lorsque le juge estime qu’il est nécessaire de mettre en place une mesure d’habilitation familiale et qu’il en précise les modalités d’application, il peut décider de la limiter à certains actes seulement.

Quelle que soit la décision prise, celle-ci doit toujours être dans l’intérêt de la personne que l’on cherche à protéger.

Le juge peut décider de soumettre l’intégralité des actes de la personne à protéger à la mesure d’habilitation familiale. 

Cela signifie que la personne habilitée pourra accomplir l’ensemble des actes d’administration (conclusion d’un bail d’habitation, ouverture d’un compte de dépôt) et de disposition (réalisation d’une donation ou d'une vente par exemple) au nom et pour le compte de la personne à protéger.

Parfois, lorsque l’état de santé de la personne à protéger le permet, le juge habilitera un proche seulement sur un ou plusieurs actes déterminés. Cette personne pourra ainsi l’assister ou la représenter sur :

  • les actes concernant la personne à protéger elle-même ;
  • les actes d’administration ;
  • les actes de disposition.

Remarque 1 : certains actes, de part leur caractère particulièrement personnel, n’entrent jamais dans le champ de l’habilitation familiale. C’est le cas du consentement à l’adoption ou du choix de son lieu de vie par exemple.

Remarque 2 : certains actes nécessitent aussi l’autorisation d’un juge, comme l’acte de donation par exemple.

Remarque 3 : certains actes ne peuvent jamais être pris par la personne habilitée. C’est le cas, par exemple, de la souscription à un contrat d’assurance en cas de décès.

L’irrégularité des actes passés dans le cadre de l’habilitation familiale

L’article 494-9 du Code civil prévoit :

  • « Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée (= représentation), celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.»
  • « Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.»
  • « Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.»

L’action en nullité est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans.

La fin de l’habitation familiale

Différents facteurs peuvent mettre fin à la mesure d’habilitation familiale :

  • le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée ;
  • le placement de la personne protégée sous mesure de protection judiciaire ;
  • en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ;
  • en l’absence de renouvellement de l’habilitation à l’expiration du délai fixé ;
  • par l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation a été ordonnée.

Habilitation familiale : Faites appel à nos avocats

Votre état de santé ou celui d’un de vos proches se dégrade et vous craignez pour sa personne ou ses biens ? L’habilitation familiale est peut-être une mesure adaptée à votre situation. Pour en être sûr et pour au mieux pouvoir organiser sa mise en place, vous pouvez contacter nos avocats.

La procédure d’habilitation familiale est spécifique et nécessite le suivi de démarches précises. Cela peut rapidement devenir source de questionnements et l’accompagnement par un avocat peut être rassurant. Notre équipe pourra, si c’est votre souhait, vous accompagner et préparer les meilleurs arguments afin que soit préserver la personne habilitée.

Aussi, il se peut qu’un jugement ait instauré une mesure d’habilitation familiale mais vous êtes peut-être en désaccord avec celui-ci ou souhaitez obtenir sa modification. Nous pourrons alors, vous conseiller et vous assister afin d’espérer obtenir satisfaction.

Vous pouvez nous contacter au 01 56 68 11 45 pour un entretien téléphonique aux fins d’un premier audit pour espérer vous rassurer et vous apporter les solutions essentielles quant à la protection de la personne habilitée.

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