Il y a certaines altérations des conditions physiques ou mentales qui peuvent placer un individu dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. En ce cas, la gestion de sa personne et de ses biens peut devenir difficile et il y aura lieu de penser à l’instauration de mesures de protection.

Le juge devra prendre compte de l’état de santé de l’individu afin de lui appliquer la mesure de protection la plus adaptée. Pour autant, il se peut que vous ne compreniez pas la mesure choisie, que vous souhaitiez contester sa mise en place ou que vous vous questionnez simplement sur l’instauration de telles mesures. Si vous êtes dans l’une de ses situations, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats. Nous saurons vous écouter, vous conseiller et vous apporter des solutions adaptées à votre situation.

Aujourd’hui, la curatelle et la tutelle sont les mesures de protections judiciaires les plus lourdes.

Les conditions de mise en œuvre de la curatelle et de la tutelle sont assez similaires. Ainsi, la réunion de certains éléments est obligatoire, sans quoi le juge sera dans l’impossibilité de prononcer la mesure.

  1. La mesure de protection ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’un majeur ou d’un mineur émancipé.
  1. La personne à protéger doit être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles qui rendent impossible l’expression de sa volonté. Cette altération ne peut être constatée que par un médecin qui rendra un certificat circonstancié sur l’état de santé de l’individu. C’est ce compte rendu qui permettra au juge de rendre nécessaire ou pas la mise en place de mesures d’assistance ou de contrôle dans les actes importants de la vie civile.
  1. Dans l’intérêt de la personne à protéger, le juge ordonne une mesure de curatelle ou de tutelle seulement si aucune autre mesure de protection moins contraignante n’est adaptée à la situation de la personne.

Afin de pouvoir être nommé curateur ou tuteur de la personne à protéger, il faut :

  • être un majeur ou un mineur émancipé ;
  • ne pas avoir été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction des droits civils et de famille (comme le retrait de l’autorité parentale par exemple) ;
  • ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique ;
  • ne pas être le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie à l’égard du constituant ;
  • ne pas être un membre des professions médicales et de la pharmacie ou un auxiliaire médical de la personne à protéger.

C’est le juge qui décidera qui il nommera tuteur ou curateur. Cette désignation se fait selon une hiérarchisation. Ainsi, il nommera en priorité comme curateur ou tuteur le conjoint / le partenaire de Pacs ou le concubin de la personne protégée.

Comment obtenir la mise en place d’une curatelle ou d’une tutelle ?

La procédure

1

Qui peut demander une curatelle ou une tutelle ?

Le juge des contentieux et de la protection pourra recevoir une demande de curatelle ou de tutelle :

  • de la personne à protéger elle-même ;
  • du procureur de la République ;
  • des ascendants / descendants / personne proche ; tuteur / curateur ; du conjoint / partenaire de PACS / concubin.

La demande devra être faite sous forme de requête adressée au greffe du tribunal judiciaire dont dépend la résidence habituelle de la personne à protéger.

Cette requête doit contenir divers éléments dont le certificat médical circonstancié qui atteste de la nécessité de mettre en place une mesure de protection. Ce certificat médical est délivré par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

L’individu peut choisir de se faire assister d’un avocat.

2

L’audition

Avant de rendre sa décision, le juge des contentieux et de la protection procède à une audition de la personne à protéger. Elle ne sera néanmoins pas obligatoire dans l’hypothèse où cette personne n’est pas en capacité de s’exprimer ou si son audition présente un risque néfaste pour sa santé.

Le juge pourra ensuite s’assurer de l’absence d’opposition des proches à l’établissement d’une telle mesure, la désignation de la personne désignée ou sa durée.

3

Le rendu de la décision

Suite à la demande d’habilitation qui a été faite, le juge rend une décision. S’ il décide d’accorder la mesure, il en précise les modalités d’application, la durée et la personne désignée.

La mission commune : la protection de la personne protégée

Le curateur et le tuteur assistent (le tuteur représente également) la personne à protéger dans tous les actes qui sont relatifs à sa personne comme la déclaration de naissance d’un enfant ou sa reconnaissance par exemple.

Les missions qui diffèrent


S’agissant du curateur

Le curateur a aussi une mission de gestion du patrimoine de la personne protégée.

À ce titre, le curateur assiste la personne protégée dans tous les actes qui nécessiteraient l’autorisation du juge ou du conseil de famille en cas de tutelle. Cette assistance se matérialise par l’apposition de la signature du curateur au côté de celle de la personne protégée.

Aussi, le curateur peut être autorisé à percevoir les revenus de la personne à protéger sur un compte ouvert au nom de cette dernière. On parle ici de « curatelle renforcée ».


S’agissant du tuteur

En plus de sa mission de protection, le tuteur a aussi une mission de représentation et de gestion du patrimoine de la personne protégée.

- Le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile, hormis pour ceux qui lui sont permis d’accomplir seul.

- Au titre de sa mission de gestion de patrimoine, le tuteur peut accomplir les actes conservatoires et d’administrations de la personne protégée. En revanche, s’agissant des actes de disposition, ils sont soumis à autorisation du juge.

En principe, la durée fixée par le juge ne peut pas excéder cinq ans. Cette durée est néanmoins renouvelable. En l’absence de renouvellement de la mesure, les mesures de curatelle et de tutelle prennent fin :

  • à l’expiration du délai fixé en amont par le juge ;
  • lorsque le jugement de mainlevée est passé en force de chose jugée ;
  • en cas de décès de la personne protégée.

En tout état de cause, le juge peut à tout moment décider de supprimer, modifier ou substituer la mesure de protection instaurée.

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