Le régime du PACS

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont des obligations réciproques (vie commune, aide matérielle et assistance réciproques) et connaissent des effets sur leurs droits sociaux et salariaux, leurs biens, leur logement et en matière fiscale. En revanche, en ce qui concerne le nom et la filiation, les personnes liées par un Pacs ne répondent pas de règles spécifiques et sont régies par le Droit commun.

Afin d’organiser leur vie commune, les partenaires passent par un Pacs, contrat qui produit des effets juridiques prévus par la loi. Ils déclarent ce contrat au greffe du Tribunal d’Instance. Après contrôle, le Tribunal enregistre la déclaration. Dès lors, le Pacs produit ses effets entre les partenaires. Puis la déclaration est transcrite en marge de l’acte de naissance : à compter de cette date, le Pacs est opposable aux tiers. L’art.515-4 pose 2 obligations d’ordre personnel à charge de ceux qui concluent un Pacs :

1

Obligation de vie commune : résidence commune et vie de couple

2

Obligation d’assistance : En cas de violation dommageable de ces obligations, le partenaire lésé peut demander des D&I sur le fondement de l’art.1147 Cciv.

La loi ne le prévoit pas. Mais le TGI de Lille a affirmé le contraire : se fondant sur le Droit des contrats qui pose que les contrats doivent être exécutés loyalement (art.1134 al.3 Code civil), il a pu déduire que l’exécution loyale de l’obligation de vie commune impliquait une fidélité entre partenaires ( TGI Lille, 5 juin 2002 ).

Obligation d’aide matérielle prévue à l’art.515-4 pécité. Son contenu est le même que celui du devoir de contribution aux charges du mariage Les partenaires sont tenus réciproquement d’apporter une aide matérielle à la vie de couple. C’est une différence majeure avec les concubins. Les partenaires peuvent insérer, dans la convention initiale/modificative, une clause fixant les modalités de l’aide. A défaut, la loi prévoit que les partenaires contribuent à hauteur de leurs facultés respectives. En revanche, il n’existe pas d’équivalent à l’action en contribution aux charges du mariage si l’un des partenaires ne s’exécute pas, le juge ne peut l’obliger à verser une pension alimentaire. En outre, pas de responsabilité pénale. En revanche, il pourra le condamner à des Dommages et intérêts.

Evidemment, les partenaires peuvent acquérir conjointement (en leur nom commun) un bien,il s’agira dès lors d’un bien indivis. Mais quel est le régime des biens acquis séparément par l’un ou l’autre des partenaires? Existe-t-il l’équivalent du régime légal de la communauté des biens réduite aux acquêts? Le régime légal - applicable à défaut de convention contraire - a été radicalement modifié en 2006. En effet, la loi en 1999 avait institué un régime légal d’indivision (copropriété), mais la loi de 2006 a abandonné ce régime et, au contraire, a institué un régime légal de séparation. Pour autant, la loi de 1999 n’a pas perdu son intérêt : pour tous les Pacs conclus sous son empire (< 1er janvier 2007), et sauf convention modificative contraire, le régime applicable est celui de la L.1999.

Le régime antérieur

Régime applicable aux Pacs conclus avant 01/01/07. Sauf en cas de convention modificative postérieure à la Loi Nouvelle : dans ce cas, les biens acquis après enregistrement de ladite convention sont soumis au régime nouveau.)

Principe

Les biens acquis séparément, à titre onéreux, par les partenaires durant leur union[] sont des biens indivis.

Exceptions

La règle tombe…

  • Pour les biens meubles meublants, en cas de clause contraire insérée dans la convention initiale;
  • Pour les autres biens (ex. maison), en cas de clause contraire insérée dans l’acte d’acquisition (cas par cas).

Régime complexe (c’eût été plus simple de dire que la règle tombait pour tous les biens, en cas de convention initiale contraire)… et dangereux ! En effet, pour les biens autres que les meublants, les partenaires ne pensaient pas nécessairement à inclure dans le contrat d’achat qu’ils passaient individuellement,, une clause écartant expressément la « présomption d’indivision ».

Le régime nouveau

Régime applicable aux Pacs conclus après 01/01/07 + aux Pacs conclus avant cette date et ayant fait l’objet d’une convention modificative, mais alors seulement pour les biens acquis après enregistrement de la convention.

Principe (art.515-5) :

Les biens acquis séparément, à titre onéreux, par les partenaires durant leur union sont des biens propres.

Exception (art.515-5-1):

Dans la convention initiale/modificative, les partenaires peuvent choisir de soumettre leurs biens à l’indivision Les biens acquis à titre onéreux, à compter de l’enregistrement de la convention, seront alors de biens indivis par moitié.

Correctif (art.515-5-2):

Certains biens demeurent, en tout état de cause, exclus de l’indivision ils demeurent toujours des biens propres :

  • deniers (W) ;
  • œuvres de l’esprit crées par les partenaires (ex. tableau) ;
  • biens à caractère personnel (cf. art.1404) : vêtements, linge à usage personnel, créance de réparat°, etc.
  • biens acquis avant l’enregistrement de la convention (initiale/modificative) qui soumet les biens à l’indivision ;
  • bien acquis par libéralité ?
  • biens acquis grâce 1/ deniers appartenant à l’un des partenaires avant l’enregistrement de la convention ; ou 2/ deniers acquis par libéralité. Condition? Dans l’acte d’acquisition du bien en cause, l’emploi de ces deniers doit être mentionné.

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