Il y a certaines altérations des conditions physiques ou mentales qui peuvent placer un individu dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. En ce cas, la gestion de sa personne et de ses biens peut devenir difficile et il y aura lieu de penser à l'instauration de mesures de protection.
Le juge devra prendre compte de l'état de santé de l'individu afin de lui appliquer la mesure de protection la plus adaptée. Pour autant, il se peut que vous ne compreniez pas la mesure choisie, que vous souhaitiez contester sa mise en place ou que vous vous questionnez simplement sur l'instauration de telles mesures. Si vous êtes dans l'une de ses situations, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats. Nous saurons vous écouter, vous conseiller et vous apporter des solutions adaptées à votre situation.
Aujourd'hui, la curatelle et la tutelle sont les mesures de protections judiciaires les plus lourdes.
Qu'est-ce que la curatelle ? Qu'est-ce que la tutelle ?
Elles sont toutes deux prévues aux articles 440 et suivants du Code civil.
Elles permettent de protéger une personne en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles lorsque celles-ci l'empêche d'exprimer sa volonté.
La curatelle et la tutelle sont deux régimes de protection qui présentent des similitudes mais qu'il convient de distinguer principalement en matière de gestion patrimoniale.
La tutelle étant une mesure de protection plus lourde que la curatelle.
Avocat tutelle, avocat curatelle
L'avocat expérimenté en tutelle ou curatelle peut intervenir à tout moment de la procédure.
En amont, après une analyse de la situation, l'avocat sera apte à vous conseiller sur la mesure la plus adaptée et éventuellement proposer des solutions moins contraignantes pour vous ou vos proches.
Certaines négociations peuvent également naitre au cours des opérations, s'agissant surtout de la question de l'étendue des missions de la personne désignée comme tuteur ou curateur. Dans ce cas, l'avocat en tutelle ou curatelle pourra anticiper ou limiter les éventuels conflits en apportant soutien et assistance.
Comment obtenir la mise en place d'une curatelle ou d'une tutelle ? La procédure
Qui peut demander une curatelle ou une tutelle ?
Le juge des contentieux de la protection pourra recevoir une demande de curatelle ou de tutelle :
- de la personne à protéger elle-même ;
- du procureur de la République ;
- d'un parent ou d'un allié (ascendant, descendant, frère, sœur…) ou d'une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables ; de la personne qui exerce déjà une mesure de protection ; du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, sauf si la vie commune a cessé.
La demande devra être faite sous forme de requête adressée au greffe du tribunal judiciaire dont dépend la résidence habituelle de la personne à protéger.
Cette requête doit contenir divers éléments dont le certificat médical circonstancié qui atteste de la nécessité de mettre en place une mesure de protection. Ce certificat médical est délivré par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
L'individu peut choisir de se faire assister d'un avocat.
Lorsque la famille est unie autour de la personne à protéger, une mesure plus souple peut suffire : l'habilitation familiale, qui évite le contrôle continu du juge.
L'audition
Avant de rendre sa décision, le juge des contentieux de la protection procède à une audition de la personne à protéger. Elle ne sera néanmoins pas obligatoire dans l'hypothèse où cette personne n'est pas en capacité de s'exprimer ou si son audition présente un risque néfaste pour sa santé.
Le juge pourra ensuite s'assurer de l'absence d'opposition des proches à l'établissement d'une telle mesure, la désignation de la personne désignée ou sa durée.
Le rendu de la décision
À l'issue de l'instruction, le juge rend sa décision. S'il ouvre une mesure, il en précise la nature (curatelle simple ou renforcée, tutelle), les modalités, la durée et la personne désignée comme curateur ou tuteur.
Nous choisir
Votre première consultation remboursée
en cas d'ouverture de dossier
Dans le cadre de votre consultation, vous serez conseillé par un avocat du Cabinet DAF Darmon Avocats Famille. Votre dossier fera l'objet d'un audit spécifique sur le fond et sur les conditions d'intervention.
La mission commune : la protection de la personne protégée
Pour les décisions relatives à sa personne (santé, logement, relations personnelles), la personne protégée décide seule dans la mesure où son état le permet (article 459 du Code civil). Le juge peut prévoir que le curateur ou le tuteur l'assistera pour tout ou partie de ces actes et, si cela ne suffit pas, autoriser le tuteur à la représenter.
Certains actes restent toujours réservés à la personne elle-même, sans assistance ni représentation possibles : la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne de l'enfant, le choix ou le changement de son nom et le consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant (article 458 du Code civil).
Les missions du curateur et du tuteur : les missions qui diffèrent
S'agissant du curateur
Le curateur a aussi un rôle en matière de patrimoine : la personne protégée continue de gérer ses biens, mais il l'assiste pour les actes les plus importants.
À ce titre, le curateur assiste la personne protégée dans tous les actes qui nécessiteraient l'autorisation du juge ou du conseil de famille en cas de tutelle. Cette assistance se matérialise par l'apposition de la signature du curateur au côté de celle de la personne protégée.
Aussi, le curateur peut être autorisé à percevoir les revenus de la personne à protéger sur un compte ouvert au nom de cette dernière et à régler lui-même ses dépenses. On parle ici de « curatelle renforcée ».
S'agissant du tuteur
En plus de sa mission de protection, le tuteur a aussi une mission de représentation et de gestion du patrimoine de la personne protégée.
Le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile, hormis pour ceux qui lui sont permis d'accomplir seul.
Au titre de sa mission de gestion de patrimoine, le tuteur peut accomplir les actes conservatoires et d'administrations de la personne protégée. En revanche, s'agissant des actes de disposition, ils sont soumis à autorisation du juge.
La fin des mesures de curatelle et de tutelle
En principe, la durée fixée par le juge ne peut pas excéder cinq ans.
Cette durée est néanmoins renouvelable.
5 ans
Durée maximale de principe
En l'absence de renouvellement de la mesure, les mesures de curatelle et de tutelle prennent fin :
- à l'expiration du délai fixé en amont par le juge ;
- lorsque le jugement de mainlevée est passé en force de chose jugée ;
- en cas de décès de la personne protégée.
En tout état de cause, le juge peut à tout moment décider de supprimer, modifier ou substituer la mesure de protection instaurée.
Contester ou faire lever une tutelle ou une curatelle
Le majeur protégé, sa famille ou le curateur/tuteur peuvent demander au juge des contentieux de la protection :
- la mainlevée de la mesure lorsque l'altération des facultés a cessé, au vu d'un certificat médical récent, qui peut être établi par le médecin traitant ;
- l'allègement de la mesure (passage d'une tutelle à une curatelle, ou d'une curatelle renforcée à une curatelle simple) ;
- le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de conflit d'intérêts, de négligence ou de mésentente grave ;
- l'appel du jugement d'ouverture, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
C'est sur ces contentieux — obtenir, alléger, faire lever une mesure ou changer la personne chargée de la protection — que l'assistance d'un avocat est la plus utile.
Faites appel à nos avocats
Vous souhaitez obtenir une mise sous tutelle ou curatelle ? Vous souhaitez peut-être simplement la modifier, supprimer ou obtenir sa substitution par une autre mesure de protection ?
L'apparition de certaines altérations peuvent placer un individu dans une situation complexe et l'empêcher de satisfaire seul ses propres intérêts. Lorsqu'une telle situation se présente à vous, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.
En amont, et après un examen de votre situation, nos avocats sauront vous accompagner dans la recherche de la mesure de protection adaptée. Ainsi, s'il existe des mesures moins contraignantes adaptées à votre état de santé, nous ne manquerons pas de vous les exposer.
Aussi, lorsque la situation devient plus conflictuelle, nous préparons les arguments, si c'est votre souhait, pour défendre vos intérêts sur les volets personnels et patrimoniaux. La mise sous tutelle ou curatelle doit rester une mesure rassurante pour le majeur protégé et son entourage.
Le Cabinet DAF Darmon Avocats Famille intervient à Paris et en visioconférence. Contactez-nous au 01 56 68 11 45 pour un premier entretien téléphonique.
Questions fréquentes
Les conditions de mise en œuvre de la curatelle et de la tutelle sont assez similaires. Ainsi, la réunion de certains éléments est obligatoire, sans quoi le juge sera dans l'impossibilité de prononcer la mesure.
- La mesure de protection ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un majeur ou d'un mineur émancipé. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être faite dans l'année précédant ses 18 ans, la mesure prenant effet à sa majorité.
- La personne à protéger doit être dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles qui rendent impossible l'expression de sa volonté. Cette altération ne peut être constatée que par un médecin qui rendra un certificat circonstancié sur l'état de santé de l'individu. C'est ce compte rendu qui permettra au juge de rendre nécessaire ou pas la mise en place de mesures d'assistance ou de contrôle dans les actes importants de la vie civile.
- Dans l'intérêt de la personne à protéger, le juge ordonne une mesure de curatelle ou de tutelle seulement si aucune autre mesure de protection moins contraignante n'est adaptée à la situation de la personne.
Afin de pouvoir être nommé curateur ou tuteur de la personne à protéger, il faut :
- être un majeur ou un mineur émancipé ;
- ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale ;
- ne pas avoir été condamné pénalement à une interdiction d'exercer une charge tutélaire ;
- ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique ;
- ne pas être le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie à l'égard du constituant ;
- ne pas être un membre des professions médicales et de la pharmacie ou un auxiliaire médical de la personne à protéger.
C'est le juge qui décidera qui il nommera tuteur ou curateur. Cette désignation se fait selon une hiérarchisation. Ainsi, il nommera en priorité la personne que le majeur a lui-même choisie à l'avance (ou que ses parents ont désignée pour le cas où ils ne pourraient plus s'occuper de lui) : ce choix s'impose au juge, sauf refus, impossibilité ou contrariété à l'intérêt de la personne protégée (article 448 du Code civil). À défaut, il nommera le conjoint / le partenaire de Pacs ou le concubin, sauf si la vie commune a cessé, puis un parent, un allié ou un proche entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, en tenant compte de ses souhaits (article 449). Ce n'est qu'à défaut de proche qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné (article 450).
Le juge fixe une durée qui ne peut excéder cinq ans. Pour une tutelle, il peut aller jusqu'à dix ans dès l'ouverture si l'altération des facultés n'est manifestement pas susceptible d'amélioration, sur avis conforme du médecin. Au renouvellement, et dans les mêmes conditions, la mesure peut être prolongée pour une durée n'excédant pas vingt ans (articles 441 et 442 du Code civil). Le juge peut à tout moment y mettre fin, la modifier ou la remplacer.
La personne à protéger elle-même, son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin (sauf si la vie commune a cessé), un parent ou un allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, la personne qui exerce déjà une mesure de protection, ou le procureur de la République (article 430 du Code civil), qui peut être alerté par un tiers, notamment un médecin ou un service social.
La saisine du juge des contentieux de la protection ne nécessite pas obligatoirement un avocat, mais son assistance est utile pour contester une mesure, la faire alléger ou changer de personne chargée de la protection. Les honoraires sont libres ; sous conditions de ressources, l'aide juridictionnelle peut les prendre en charge en tout ou partie.
Il faut adresser une requête au juge des contentieux de la protection, en y joignant un certificat médical récent, qui peut être établi par le médecin traitant, constatant que l'altération des facultés a cessé ou nettement diminué. Le juge peut alors prononcer la mainlevée, ou alléger la mesure (tutelle vers curatelle, curatelle renforcée vers curatelle simple). Le majeur protégé, un proche ou la personne chargée de la protection peuvent en faire la demande.