Une indemnité d'occupation est-elle due dans votre situation ?
Tout dépend de qui occupe le logement, de sa nature (loué, propre à un époux, commun ou indivis), du stade de la procédure et d'une éventuelle jouissance gratuite au titre du devoir de secours. Le questionnaire ci-dessous situe votre cas en quelques questions. Il ne fixe aucun droit : l'existence, le point de départ et le montant de l'indemnité relèvent de l'accord des époux ou de l'appréciation du juge.
Une indemnité d'occupation est-elle due dans votre situation ?
Depuis la séparation, qui occupe le logement de famille ?
À qui appartient ce logement ?
La jouissance du logement vous a-t-elle été attribuée à titre gratuit, au titre du devoir de secours ?
Par une décision du juge aux affaires familiales au stade des mesures provisoires, le cas échéant sur accord des époux.
Des enfants du couple vivent-ils avec vous dans ce logement, l'autre parent n'y résidant plus ?
À qui appartient le logement occupé par votre conjoint / ex ?
Où en êtes-vous de la procédure de divorce ?
La jouissance a-t-elle été attribuée à votre conjoint à titre gratuit, au titre du devoir de secours ?
Tant que vous vivez tous les deux dans le logement, aucune indemnité n'est due
L'indemnité d'occupation suppose une jouissance privative et exclusive par l'un des indivisaires. Si vous partagez encore le logement, la condition n'est pas remplie. Elle ne pourra courir qu'à partir du moment où l'un de vous l'occupe seul. La loi prévoit en outre que l'occupation du logement conjugal par un seul époux reste gratuite jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge (article 262-1 du Code civil). Ce point mérite d'être anticipé dans la convention ou devant le juge.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Sans jouissance privative, aucune indemnité n'est due (sous deux réserves)
Lorsque le logement est loué à un tiers, ou lorsqu'il est vide et que chacun des époux peut y accéder, aucun époux n'en a la jouissance privative : aucune indemnité d'occupation n'est alors due. Le juge retient en revanche une jouissance privative lorsque l'un des époux empêche l'autre d'accéder au logement, par exemple en conservant seul les clés. Lorsque le bien a été vendu, l'indemnité peut rester due pour la période d'occupation antérieure à la vente. Les loyers perçus d'un tiers et le prix de vente reviennent à l'indivision et se partagent. Un avocat vérifie que ces sommes sont correctement portées au compte de liquidation.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Vous êtes locataires : la question n'est pas l'indemnité mais l'attribution du bail
Il n'y a pas d'indemnité d'occupation entre co-titulaires d'un bail. L'enjeu est l'attribution du droit au bail à l'un ou à l'autre — dans la convention de divorce amiable, ou par le juge (au regard des intérêts sociaux et familiaux) en divorce contentieux. Jusqu'à ce que le divorce soit mentionné en marge des actes d'état civil, les deux époux restent en principe cotitulaires du bail (article 1751 du Code civil) : le bailleur peut donc réclamer les loyers à l'un comme à l'autre.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le logement vous appartient en propre : vous ne devez aucune indemnité
L'indemnité de l'article 815-9 du Code civil ne concerne que les biens indivis : l'époux qui occupe son propre bien ne la doit pas. La loi réserve deux hypothèses. Pendant la procédure, le juge peut attribuer la jouissance du logement de la famille à l'autre époux, en précisant si elle est gratuite ou non (article 255 du Code civil). Au moment du divorce, lorsque le logement de la famille appartient en propre à l'un des époux, le juge peut le donner à bail à l'autre, si celui-ci exerce l'autorité parentale, que les enfants y résident habituellement et que leur intérêt le commande ; il fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, et le résilier si des circonstances nouvelles le justifient (article 285-1 du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Vous occupez le bien propre de votre conjoint : pas d'indemnité d'indivision, mais un risque
Entre indivisaires, l'indemnité de l'article 815-9 ne joue pas si le bien n'est pas indivis. Mais votre conjoint, seul propriétaire, peut vous demander une indemnité d'occupation. Jusqu'à la demande en divorce, l'occupation du logement conjugal reste en principe gratuite (article 262-1 du Code civil). Pendant la procédure, le juge qui attribue la jouissance du logement précise si elle est gratuite ou non (article 255 du Code civil) : si elle est payante, une indemnité est due dès ce moment ; si elle est gratuite au titre du devoir de secours, une indemnité ne peut être demandée qu'à compter du divorce définitif. Si vous résidez là avec des enfants communs, vous pouvez de votre côté demander que le logement vous soit donné à bail (article 285-1).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Jouissance gratuite au titre du devoir de secours : pas d'indemnité pendant la procédure
Lorsque la jouissance du logement vous a été attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours, vous ne devez pas d'indemnité d'occupation tant que le divorce n'est pas définitif. En revanche, l'indemnité redevient exigible à compter du divorce définitif, et court jusqu'au partage. Il est utile de préparer cette échéance (rachat de part, vente, relogement).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Une indemnité peut être due, mais le juge peut la réduire ou la supprimer au titre des enfants
Vous occupez seul(e) le bien commun ou indivis : une indemnité d'occupation est en principe due à l'indivision. Mais lorsqu'un parent le fait valoir, le juge examine si le fait de laisser le logement au parent chez qui résident les enfants constitue une modalité de la contribution de l'autre parent à leur entretien et à leur éducation (article 373-2-2 du Code civil) : l'indemnité peut alors être réduite, voire écartée. Ce n'est pas automatique : le juge apprécie au cas par cas. Vous pouvez malgré tout estimer un ordre de grandeur ci-dessous.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Une indemnité d'occupation est en principe due
L'époux qui occupe seul un bien commun ou indivis, sans attribution à titre gratuit, est en principe redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision (article 815-9 du Code civil). En divorce judiciaire, elle est due de la demande en divorce jusqu'au partage ; en divorce par consentement mutuel, c'est la convention qui fixe la date d'effet et le sort de l'occupation. Elle s'impute sur la part de l'occupant lors de la liquidation. Estimez un ordre de grandeur avec le simulateur ci-dessous, puis faites-le valider : la valeur locative, la réfaction retenue et les circonstances relèvent de l'accord des époux ou du juge.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Votre conjoint occupe son propre bien : pas d'indemnité d'indivision à votre profit
L'indemnité de l'article 815-9 suppose un bien indivis. Si le logement est le bien propre de votre conjoint, vous ne pouvez pas lui réclamer d'indemnité d'occupation à ce titre. Selon votre régime matrimonial, d'autres mécanismes peuvent jouer (récompense, créance entre époux si vous avez financé le bien). Un avocat examine votre contrat de mariage et le financement du logement.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Votre conjoint occupe un bien qui vous appartient en propre
Votre conjoint occupe votre bien propre. Jusqu'à la demande en divorce, cette occupation reste en principe gratuite (article 262-1 du Code civil). Pendant la procédure, le juge qui attribue la jouissance du logement précise si elle est gratuite ou non (article 255 du Code civil) : si elle est payante, une indemnité est due dès ce moment ; si elle a été attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours, une indemnité ne peut être demandée qu'à compter du divorce définitif. S'il réside là avec vos enfants, il pourra demander que le logement lui soit donné à bail (article 285-1). Un avocat cadre la demande et son point de départ.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Avant la demande en divorce, l'occupation est en principe gratuite
Tant qu'aucune demande en divorce n'est déposée, l'occupation du logement commun par l'un des époux reste en principe gratuite : l'indemnité d'occupation ne commence à courir qu'à compter de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge (article 262-1 du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Jouissance gratuite accordée à votre conjoint : pas d'indemnité jusqu'au divorce définitif
Si la jouissance a été attribuée à votre conjoint à titre gratuit au titre du devoir de secours, aucune indemnité d'occupation n'est due tant que le divorce n'est pas définitif. Elle redevient exigible ensuite, jusqu'au partage. Le délai de cinq ans de l'article 815-10 du Code civil ne court qu'à compter du divorce définitif. Une fois ce délai passé, seules les indemnités des cinq années précédant la demande peuvent encore être réclamées.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Dans cette configuration, une indemnité d'occupation est en principe due à l'indivision
Le logement est commun ou indivis, votre conjoint l'occupe seul(e) et sans attribution à titre gratuit : une indemnité d'occupation est due à l'indivision (article 815-9 du Code civil). En divorce judiciaire, elle est due de la demande en divorce jusqu'au partage ; en divorce par consentement mutuel, c'est la convention qui fixe la date d'effet et le sort de l'occupation. À défaut d'accord, la loi enferme la demande dans un délai de cinq ans (article 815-10 du Code civil), qui ne court qu'à compter du divorce définitif : une demande formée dans ce délai peut porter sur toute la période écoulée depuis la date d'effet du divorce ; formée plus tard, elle ne porte plus que sur les cinq années qui la précèdent. Estimez un ordre de grandeur ci-dessous, puis faites-le valider par un avocat.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le prononcé du divorce entraine un grand nombre de conséquences pour les époux. Parmi les sujets sur lesquels il va être essentiel de statuer, on compte le sort du logement familial.
Divers mécanismes existent pour amoindrir les effets néfastes du divorce, notamment sur les biens des époux. Parmi ceux-ci, il existe l'indemnité dite d'occupation, due par l'époux qui occupe seul le logement indivis. Dans un divorce amiable, les conjoints en fixent librement le montant, ou conviennent de l'écarter.
Sachez que vous avez la possibilité de vous faire accompagner d'un avocat tout au long de ce processus. Notre équipe saura vous accompagner lors de la procédure en vous assistant lors des échanges et des négociations afin d'espérer éviter la voie contentieuse.
Comment fonctionne l'indemnité d'occupation ?
Lorsque les époux divorcent, le sort du logement de la famille variera selon que celui-ci est loué, commun ou appartient exclusivement à l'un des époux.
Indemnité occupation : son champ d'application
Hypothèse 1 : Le logement de famille est loué par le couple
Lorsque le logement est loué, on dit que les conjoints sont co-titulaires du bail.
Au moment du divorce à l'amiable, les époux devront s'accorder afin de faire attribuer le bail à l'un ou l'autre des conjoints. Cet accord sera inscrit sur leur convention de divorce.
Attention, tant que le divorce n'est pas retranscrit sur les registres de l'état civil, le créancier pourra réclamer le paiement des impayés à l'un ou l'autre des conjoints. En effet, le paiement des loyers constitue une dette ménagère.
Ce n'est que dans le cadre d'un divorce contentieux qu'il appartiendra au juge de réaliser cette attribution à l'un des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause. Autrement dit, il l'attribuera à l'époux qui en a le plus besoin.
Hypothèse 2 : Le logement de famille est le bien propre d'un époux
Après le divorce des conjoints, l'époux seul propriétaire demeurera seul propriétaire du logement familial.
Le second conjoint pourra néanmoins obtenir un bail sur ce logement, si le juge le lui accorde. Il faut qu'il exerce l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants communs qui y résident habituellement, et que leur intérêt le commande. Le juge fixe alors la durée du bail, qu'il peut renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, ou résilier si la situation change. Évidemment, un bail suppose que l'époux qui en bénéficie paye un loyer.
Hypothèse 3 : Le logement de famille est un bien commun ou indivis des époux
La plupart du temps, au moment du divorce, les époux décident d'un commun accord de vendre leur logement pour ensuite pouvoir s'en répartir les fonds. Il arrive néanmoins que l'un des époux souhaite conserver le bénéfice du logement de famille. Deux possibilités s'ouvrent alors à lui :
- Il peut demander l'attribution préférentielle du bien au juge. S'il l'obtient, il doit en contrepartie verser à l'autre une soulte, correspondant à la part du bien qui excède ses propres droits. En règle générale, le montant de cette soulte est assez dissuasif pour l'époux qui souhaite demeurer dans le logement.
- Il peut demander le maintien provisoire du logement en indivision ou que la jouissance du bien lui soit provisoirement réservée. Alors, les conjoints pourront décider d'un commun accord qu'il occupera le logement à titre gratuit ou qu'il sera, en contrepartie, redevable d'une indemnité d'occupation.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
En résumé, l'indemnité d'occupation est une contrepartie financière due par l'époux qui occupe seul le logement commun ou indivis, en compensation de la jouissance privative qu'il en retire. Elle est due à l'indivision, et non directement à l'autre époux (article 815-9 du Code civil) : elle entre dans les comptes de l'indivision et profite à l'autre indivisaire à hauteur de ses droits.
Elle repose sur l'article 815-9 du Code civil, aux termes duquel « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». La même règle s'applique donc aux concubins ou partenaires de PACS propriétaires indivis d'un logement, et pas seulement aux époux.
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Comment calculer l'indemnité d'occupation ? Méthode et exemple chiffré
À défaut d'accord entre les époux, le juge fixe l'indemnité. Il part de la valeur locative de marché du logement (le loyer qu'il rapporterait s'il était loué), puis applique le plus souvent une réfaction pour précarité parce que l'occupation est subie et sans bail. L'indemnité obtenue est due à l'indivision : elle est portée au compte de liquidation, où chaque époux en retire une part correspondant à ses droits.
Indemnité due à l'indivision ≈ valeur locative de marché × (1 − réfaction pour précarité). Part de l'indivisaire non-occupant ≈ indemnité × sa quote-part.
Aucun texte ne fixe le taux de cette réfaction : le juge peut en appliquer une parce que l'occupation est plus précaire que celle d'un locataire, et il en apprécie souverainement le taux selon les circonstances. Les décisions publiées retiennent des taux variables, le plus souvent compris entre 10 et 30 % (la Cour de cassation a par exemple approuvé une réfaction de 30 % : 1re chambre civile, 4 mai 1994, n° 91-21.822). La quote-part, qui détermine ce que l'autre époux retire de l'indemnité, dépend de la nature du bien :
| Bien commun (communauté) | Bien indivis (achat à deux) | |
|---|---|---|
| Quote-part de l'autre époux | La moitié | La proportion figurant dans l'acte d'achat (exemple : 40 %) |
| Valeur locative retenue | 1 000 € / mois | 1 000 € / mois |
| Réfaction pour précarité (exemple : 10 à 30 %) | − 100 à − 300 € | − 100 à − 300 € |
| Indemnité due à l'indivision | 700 à 900 € | 700 à 900 € |
| Part de l'autre époux dans l'indemnité (effet net) | 350 à 450 € | 280 à 360 € |
Exemple indicatif. Les montants réels dépendent de la valeur locative constatée, de la quote-part exacte et du taux de réfaction retenu par le juge ou négocié dans la convention.
Pour un ordre de grandeur adapté à votre logement :
Estimez le montant de l'indemnité d'occupation
Quelle est la quote-part de l'indivisaire qui n'occupe pas le logement ?
Pour un bien commun : la moitié. Pour un bien indivis : la proportion inscrite dans l'acte d'achat.
À combien estimez-vous le loyer mensuel que ce logement rapporterait s'il était loué (valeur locative de marché) ?
Une estimation d'agence, une annonce comparable dans le quartier ou un avis de valeur suffisent pour un ordre de grandeur. Les fourchettes proposées sont indicatives : elles ne tiennent compte ni d'une éventuelle jouissance gratuite, ni de la situation des enfants, ni des remboursements de prêt.
Effet net pour chaque époux : environ 245 à 315 € par mois
Pour une valeur locative proche de 700 €, l'indemnité fixée au profit de l'indivision serait de l'ordre de 490 à 630 € par mois, après application d'une réfaction pour précarité. Elle est portée en totalité au compte de l'indivision, que les époux se partagent selon leurs droits : pour une indivision par moitié, l'effet net pour chacun serait d'environ 245 à 315 € par mois.
Lorsqu'une indemnité est due, elle court de mois en mois, à partir de la date à laquelle le divorce produit ses effets sur les biens (en principe la demande en divorce dans un divorce judiciaire ; dans un divorce amiable, le dépôt de la convention chez le notaire, sauf si elle prévoit une autre date), et jusqu'au partage ou jusqu'au départ de l'occupant. Elle n'est pas due lorsque le juge ou les époux ont prévu une jouissance gratuite. Sur deux ans, l'effet net pour chacun serait de l'ordre de 6 000 à 7 500 € dans le compte de liquidation.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Effet net pour chaque époux : environ 350 à 450 € par mois
Pour une valeur locative proche de 1 000 €, l'indemnité fixée au profit de l'indivision serait de l'ordre de 700 à 900 € par mois, après application d'une réfaction pour précarité. Elle est portée en totalité au compte de l'indivision, que les époux se partagent selon leurs droits : pour une indivision par moitié, l'effet net pour chacun serait d'environ 350 à 450 € par mois.
Sur deux ans de procédure, l'effet net pour chacun serait de l'ordre de 8 400 à 10 800 € dans le compte de liquidation.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Effet net pour chaque époux : environ 525 à 675 € par mois
Pour une valeur locative proche de 1 500 €, l'indemnité fixée au profit de l'indivision serait de l'ordre de 1 050 à 1 350 € par mois, après application d'une réfaction pour précarité. Elle est portée en totalité au compte de l'indivision, que les époux se partagent selon leurs droits : pour une indivision par moitié, l'effet net pour chacun serait d'environ 525 à 675 € par mois.
Sur deux ans, l'effet net pour chacun serait de l'ordre de 12 600 à 16 200 €.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Effet net pour chaque époux : environ 735 à 945 € par mois
Pour une valeur locative proche de 2 100 €, l'indemnité fixée au profit de l'indivision serait de l'ordre de 1 470 à 1 890 € par mois, après application d'une réfaction pour précarité. Elle est portée en totalité au compte de l'indivision, que les époux se partagent selon leurs droits : pour une indivision par moitié, l'effet net pour chacun serait d'environ 735 à 945 € par mois.
Sur deux ans, l'effet net pour chacun serait de l'ordre de 17 600 à 22 700 € : le montant mérite d'être discuté précisément.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Effet net pour chaque époux : environ 980 à 1 260 € par mois
Pour une valeur locative supérieure à 2 500 € (soit environ 2 800 €), l'indemnité fixée au profit de l'indivision serait de l'ordre de 1 960 à 2 520 € par mois, après application d'une réfaction pour précarité. Elle est portée en totalité au compte de l'indivision, que les époux se partagent selon leurs droits : pour une indivision par moitié, l'effet net pour chacun serait d'environ 980 à 1 260 € par mois.
À ce niveau, la valeur locative retenue et le taux de réfaction changent l'issue de plusieurs milliers d'euros : une estimation professionnelle s'impose.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Appliquez la formule à votre quote-part
Le calcul se fait en deux temps :
Indemnité due à l'indivision ≈ valeur locative × (1 − réfaction pour précarité)
Part de l'indivisaire non occupant ≈ indemnité × sa quote-part
Aucun texte ne fixe le taux de cette réfaction : le juge peut en appliquer une parce que l'occupation est plus précaire que celle d'un locataire, et il en apprécie souverainement le taux selon les circonstances. Les décisions publiées retiennent des taux variables, souvent compris entre 10 et 30 % (la Cour de cassation a par exemple approuvé une réfaction de 30 % : 1re chambre civile, 4 mai 1994, n° 91-21.822). Les fourchettes proposées ici reposent sur une réfaction de 10 à 30 %.
Exemple : valeur locative 1 200 €, réfaction 20 % → indemnité due à l'indivision de 960 € par mois, dont 40 % (384 €) reviendraient à l'indivisaire non occupant.
La proportion à retenir est celle qui figure dans l'acte d'achat ; à défaut de précision, la loi présume une indivision par moitié. Un financement plus important par l'un des époux ne modifie pas cette proportion, mais peut lui ouvrir une créance lors de la liquidation. Fourchette indicative : elle ne tient compte ni d'une éventuelle jouissance gratuite, ni de la situation des enfants, ni des remboursements de prêt.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Indemnité d'occupation et remboursement du prêt immobilier
Lorsque l'époux qui occupe le logement rembourse seul les échéances du prêt resté commun ou indivis, les deux mécanismes se cumulent puis se compensent. L'indemnité d'occupation est une dette de l'occupant envers l'indivision ; les échéances qu'il a réglées seul pour le compte de l'indivision lui ouvrent en sens inverse une créance sur l'indivision (article 815-13 du Code civil). Le notaire porte les deux au compte de liquidation et seul le solde est réglé : il n'est donc pas exact de dire que le paiement du prêt « annule » l'indemnité, mais il la neutralise souvent en grande partie.
Point de départ et prescription de l'indemnité
L'indemnité ne court pas avant la demande en divorce : tant qu'aucune procédure n'est engagée, l'occupation du logement commun par un époux reste en principe gratuite, sauf décision contraire du juge (article 262-1 du Code civil). Elle est ensuite due de mois en mois jusqu'au partage.
La demande en paiement se prescrit par cinq ans (article 815-10, alinéa 3, du Code civil), et ce délai court à compter du divorce définitif. Passé ce délai, seules les cinq années précédant la demande peuvent encore être réclamées : il ne faut donc pas laisser le partage s'éterniser sans avoir chiffré la créance.
Comment est imposée l'indemnité d'occupation ?
Beaucoup l'ignorent : l'indemnité d'occupation a une dimension fiscale, différente selon que l'on la reçoit ou qu'on la verse.
- Pour l'époux qui la reçoit : l'indemnité perçue au titre de la jouissance d'un logement nu est un revenu foncier brut imposable (elle se rattache à la jouissance d'un immeuble). Elle se déclare dans la catégorie des revenus fonciers ; le régime micro-foncier reste possible tant que l'ensemble des revenus fonciers du foyer ne dépasse pas 15 000 € par an.
- Pour l'époux qui la verse : ce n'est pas une pension alimentaire. Elle n'est pas déductible du revenu global, contrairement à une contribution à l'entretien versée à un enfant majeur ou à une prestation compensatoire sous forme de rente.
Cette fiscalité doit être anticipée lors de la négociation : une indemnité de 400 € par mois n'a pas le même coût net selon la tranche d'imposition de chacun.
Questions fréquentes
Dans l'idéal, les époux parviennent à trouver ensemble un accord.
À défaut d'accord, la demande d'indemnité se forme dans les cinq ans qui suivent le divorce définitif, par exemple devant le notaire chargé de la liquidation (procès-verbal de difficultés) ou devant le juge du partage.
Formée plus tard, elle ne porte plus que sur les cinq années qui la précèdent.
Les époux peuvent, d'un commun accord, fixer ensemble le montant de l'indemnité d'occupation.
Si aucun accord entre les époux n'est rendu possible, il reviendra au juge de le déterminer.
L'indemnité se calcule sur la valeur locative du bien, c'est-à-dire le loyer qu'il rapporterait s'il était mis en location.
Le juge applique le plus souvent une réfaction, de l'ordre de 10 à 30 %, sur cette valeur locative, pour tenir compte de la précarité de l'occupation et de son caractère forcé.
L'indemnité est due à l'indivision, et non directement à l'autre époux. Elle est portée au compte de liquidation : au partage, l'époux non-occupant en retire une somme correspondant à ses droits dans l'indivision — la moitié si le logement est un bien commun, la part figurant dans l'acte d'achat s'il s'agit d'un bien indivis.
Exemple : pour un logement commun d'une valeur locative de 1 000 € par mois, l'indemnité due à l'indivision se situerait autour de 700 à 900 € par mois, dont 350 à 450 € reviendraient à l'époux non-occupant.
Dans un divorce à l'amiable, ce sont les époux qui conviennent entre eux des modalités de paiement de l'indemnité d'occupation.
Note : dans un divorce judiciaire, la loi prévoit que l'occupation du logement conjugal par un seul époux reste gratuite jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge (article 262-1 du Code civil). L'indemnité est ensuite due jusqu'au partage. Si la jouissance du logement a été attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours, l'indemnité ne redevient exigible qu'à compter du divorce définitif.
L'indemnité d'occupation prend en principe fin au moment où l'époux occupant libère le logement familial.
Parfois, aucun des époux n'aura à verser d'indemnité d'occupation. Cette situation peut se produire lorsque :
- l'un des époux possède également un bail sur le logement en indivision ;
- l'un des époux s'est vu transmettre, au titre d'une succession, un droit de jouissance sur l'intégralité des biens du défunt.
Ainsi, dans les hypothèses précitées, aucune indemnité d'occupation n'aura à être versée.
Parfois, la jouissance du logement de famille pourra être attribuée à titre gratuit en application du devoir de secours (Voir notre article « Qu'est-ce que le devoir de secours ? »). En effet, un époux peut être contraint de mettre gratuitement à disposition de son conjoint le logement familial.
L'indemnité d'occupation est une créance de l'indivision : elle s'impute sur la part de l'époux occupant lors du partage, que le notaire calcule et intègre au compte de liquidation. Le coïndivisaire n'a donc pas à en réclamer le paiement mois après mois. Il doit toutefois agir dans les cinq ans du divorce définitif : au-delà, seules les cinq années précédant sa demande restent dues.
En cas de blocage du partage, il peut saisir le juge pour faire fixer et liquider l'indemnité, puis recourir aux voies d'exécution sur la part revenant à l'occupant.
Oui, pour l'époux qui la reçoit : l'indemnité d'occupation d'un logement nu est considérée comme un revenu foncier brut imposable, dès lors qu'elle se rapporte à la jouissance d'un immeuble. Elle se déclare dans la catégorie des revenus fonciers (régime micro-foncier possible si l'ensemble des revenus fonciers reste inférieur à 15 000 € par an).
Pour l'époux qui la paie, ce n'est pas une pension alimentaire : elle n'est pas déductible du revenu global.
Oui, les deux mécanismes se cumulent puis se compensent au partage. L'indemnité d'occupation est une dette de l'occupant envers l'indivision ; les échéances de prêt qu'il a réglées seul pour le compte de l'indivision lui ouvrent, à l'inverse, une créance sur l'indivision (article 815-13 du Code civil).
Le notaire porte les deux au compte de liquidation, et seul le solde est réglé.
Cela peut la réduire, voire la supprimer. Lorsqu'un parent le fait valoir, le juge examine si la mise à disposition du logement au parent chez qui les enfants résident constitue une modalité de la contribution de l'autre parent à leur entretien et à leur éducation (article 373-2-2 du Code civil).
Ce n'est pas automatique : le juge apprécie au cas par cas.
Une question en matière d'indemnité d'occupation ? Faites appel à nos avocats.
Notre équipe sait à quel point la question du sort du logement peut rapidement devenir une situation complexe et anxieuse pour les époux souhaitant divorcer. Fort heureusement, nos avocats ont l'habitude de faire face à de telles situations et sauront répondre à toutes vos inquiétudes.
Le sort du logement familial est un des points essentiels à traiter lors d'un divorce.
Dans le cadre amiable, c'est l'un des premiers points sujets de la négociation car il faudra absolument arbitrer la projection des résidences principales pour les époux mais aussi pour les enfants. Au mieux, les époux parviendront à statuer, d'un commun accord, sur le sort du logement familial et traiter sur l'existence d'une éventuelle indemnité d'occupation. Ils conviendront alors sur le montant (si elle n'est pas gratuite) et les modalités d'exercice de cette indemnité d'occupation. Aussi, il est possible de vous faire accompagner d'un avocat tout au long des négociations.
En revanche, la situation pourra parfois être plus délicate et il pourra s'avérer nécessaire de passer devant un juge dans le cadre d'un divorce contentieux. En ce cas, nous nous assurerons de préparer les meilleurs arguments, si c'est votre souhait, pour vous permettre d'obtenir une indemnité d'occupation. À défaut, et par sécurité, nous vous accompagnerons dans vos recherches afin de vous permettre de vous reloger.
Vous pouvez contacter le Cabinet DAF Darmon Avocats Famille au 01 56 68 11 45 pour un premier entretien téléphonique : nous auditons votre situation et vous exposons des solutions cohérentes et pragmatiques.