Mariage à l’étranger divorce en France : Qu’en est-il de la procédure ?

Le mariage tout comme le divorce s’inscrit aujourd’hui dans un contexte qui se veut international, ce qui donne toute une série de situations que le législateur a dû prévoir et dans lesquelles il a dû légiférer :

  • Mariage d’un français avec un étranger en France ;
  • Mariage d’un français avec un étranger à l’étranger avec transcription du mariage en France ;
  • Mariage de deux français à l’étranger avec transcription du mariage en France ;
  • Mariage de deux étrangers en France ;

Si le juge français est compétent, il pourra tout de même être contraint à appliquer la loi étrangère pour les mesures entre époux et concernant les enfants.

Ce sera par exemple le cas pour deux époux marocains.

Ainsi, lors d’un divorce avec un étranger, il est nécessaire de statuer d’une part sur la compétence du juge français et d’autre part sur la loi applicable concernant l’action en divorce en premier lieu l’action en divorce.


Il convient de préciser que l’application des règles concernant la compétence du juge français et la loi applicable sont applicables aux divorces contentieux à savoir le divorce accepté (article 233 et suivants du Code civil), le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du Code civil) et le divorce pour faute (article 242 du Code civil).

I. Sur la compétence du juge français

La compétence du juge européen est régie par l’article 3 du règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis » qui dispose qu’est compétente :

« a) la juridiction de l’Etat sur le territoire duquel se trouve :

  • - la résidence habituelle des époux, ou
  • - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
  • - la résidence habituelle du défendeur, ou
  • - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
  • - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
  • - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b) la juridiction de l’Etat Membre de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun ».

La résidence s’apprécie au jour du dépôt de la requête.

Si votre cas ne correspond à aucune des situations énoncées à l’article 3 du Règlement de Bruxelles II bis, s’appliquera l’article 7 dudit Règlement, intitulé « Compétences résiduelles » qui prévoit l’application de la loi du for si aucune juridiction d’un état membre n’est compétent.

L’article 7 du Règlement dispose :

« 1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

2. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui ou bien n'a pas la nationalité d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, n'a pas son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres. »

Le 1. permet l’application de l’article 1070 du Code de procédure civile précisant les règles de la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou de l’article 42 du Code de procédure civile qui prévoit que la juridiction compétente territorialement est celle du lieu où réside le défendeur.

Le 2. correspond au privilège de juridiction qui prévoit que si l’époux demandeur est un citoyen français ou un citoyen européen, il pourra solliciter la compétence de la juridiction française sur le fondement de l’article 14 du Code civil.

En défense, il le pourra également sur le fondement de l’article 15 du Code civil, uniquement s’il est citoyen français.

La compétence résiduelle est néanmoins exclue si vous êtes défendeur à l’instance et citoyen français ou européen .

II. Sur la loi applicable

Il faut savoir qu’un divorce prononcé en France ne le sera pas forcément selon la loi française.

Plusieurs situations sont à distinguer :

  • Les requêtes antérieures au 21 juin 2012 ;
  • L’applicabilité de conventions bilatérales ;
  • Les requêtes postérieures au 21 juin 2012.

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Les requêtes antérieures au 21 juin 2012


Le 21 juin 2012 marque l’entrée en vigueur du Règlement n°1259/2010 Rome III, règlement adopté le 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Avant l’entrée en vigueur de ce texte, était applicable l’article 309 du Code civil qui dispose :

« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

  • - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
  • - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
  • - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. »

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L’applicabilité de conventions bilatérales


Certains états ont conclu des conventions bilatérales avec la France afin de régir les situations de divorce impliquant des ressortissants du pays concerné et de la France.

Les conventions bilatérales sont les suivantes :

  • Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire signée le 10 août 1981, entrée en vigueur le 13 mai 1983 ;
  • Convention franco-polonaise relative à la loi applicable, la compétence et l’exéquatur dans le droit des personnes et de la famille signée le 05 avril 1967 et entrée en vigueur le 01 mars 1969 ;
  • Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille signée le 18 mai 1971 et entrée en vigueur le 01 décembre 1972.

Le principe est le même pour l’ensemble des conventions :

  • La loi applicable est celle de l’Etat dont les époux ont tous deux la nationalité,
  • A défaut, la loi applicable est celle de l’Etat où les époux ont leur résidence commune ou avaient leur dernière résidence commune.

• La convention bilatérale franco-marocaine

Les règles concernant la loi applicable au divorce sont régies par le Chapitre II intitulé « Dissolution du mariage » et notamment par l’article 9 qui dispose :

« La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.

Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».

• La convention bilatérale franco-polonaise

La loi applicable est régie par l’article 8 de ladite convention qui dispose :

« 1. Le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande.

2. Si à la date de la présentation de la demande en divorce l’un des époux a la nationalité d’une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l’autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu. »

• La convention bilatérale franco-yougoslave

Les règles concernant la loi applicable au divorce sont régies par le Chapitre III intitulé « Divorce » et notamment par l’article 8 de ladite convention qui dispose :

« Le divorce ainsi que ses effets personnels et patrimoniaux, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente Convention, sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, sinon par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile commun ».

Convention Franco-polonaise Convention Franco-Yougoslave Convention Franco-Marocaine
Signature 05 avril 1967 18 mai 1971 10 août 1981
Entrée en vigueur 01 mars 1969 01 décembre 1972 13 mai 1983
Article Article 8

« 1. Le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande.

2. Si à la date de la présentation de la demande en divorce l’un des époux a la nationalité d’une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l’autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu. »

Article 8

« Le divorce ainsi que ses effets personnels et patrimoniaux, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente Convention, sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, sinon par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile commun ».

Article 9

« La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.

Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».

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Les requêtes postérieures au 21 juin 2012


Les requêtes déposées après le 21 juin 2012 sont régies par le Règlement dit « Rome III » qui prévoit en premier lieu, en son article 19, l’application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce.

Ainsi, il est nécessaire dans un premier temps, de vérifier si une des conventions bilatérales susmentionnées sont applicables.

A défaut de convention bilatérale, les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et ce, conformément à l’article 5 dudit Règlement.

Néanmoins, la loi choisie doit être soit :

  • La loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, ou ;
  • La loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, ou ;
  • La loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention, ou ;
  • La loi du for (loi du tribunal saisi).

A défaut de convention bilatérale et de choix de la loi applicable par les époux, le divorce est régi par l’article 8 dudit Règlement qui prévoit la loi par défaut qui est celle de l’Etat :

« a) de la résidence habituelle des époux (dans le même état, même séparée) au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,

b) de la dernière résidence habituelle, pour autant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,

c) de la nationalité commune des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,

d) dont la juridiction est saisie ».

III. Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats : un divorce problématique en présence d’un élément d’extranéité

Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats est un divorce extrajudiciaire puisqu’il n’est plus question de passer devant le Juge aux Affaires Familiales, la convention de divorce étant rédigée par les avocats des parties et enregistrée au rang des minutes d’un notaire.

A ce jour, peu de pays reconnaissent ce divorce extrajudiciaire, ce qui pose un problème de transcription du divorce dans l’Etat d’origine des époux et pour ceux qui le reconnaissent, la procédure de transcription n’est pas toujours des plus aisée.


TOUR D’HORIZON DE QUELQUES ETATS

Pays reconnaissant le DCM français :

  • - Portugal
  • - Japon
  • - Maroc
  • - Italie
  • - Tunisie
  • - Québec
  • - Roumanie
  • - Belgique
  • - Liban
  • - Brésil (si pas d’enfant ni biens, sinon une procédure judiciaire doit être engagée sur place)

Pays ne reconnaissant pas le DCM français :

  • - Madagascar
  • - Ile Maurice
  • - Israël
  • - Egypte
  • - Colombie
  • - Turquie
  • - Cambodge

Il est nécessaire avant de lancer toute procédure de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats en France de s’informer de sa reconnaissance dans l’Etat dont vous avez la nationalité pour éviter toute difficulté.

Et, si le pays reconnaît le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, il est nécessaire de se renseigner également sur la procédure de transcription qui peut être complexe.

Il convient de préciser qu’outre pour l’action en divorce, la compétence de la juridiction ainsi que la loi applicable doivent être déterminées concernant le régime matrimonial, l’autorité parentale et les obligations alimentaires.

Pour avoir plus d’informations sur ces points, je vous invite à prendre attache avec mon Cabinet.


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