Mariage à l'étranger divorce en France : qu'en est-il de la procédure?
Le mariage tout comme le divorce s'inscrit aujourd'hui dans un contexte qui se veut international, ce qui donne toute une série de situations que le législateur a dû prévoir et dans lesquelles il a dû légiférer :
Quelle est votre situation de mariage international ?
Voici les 4 situations les plus fréquentes rencontrées en pratique :
01
Français et étranger mariés en France
Le mariage a été célébré directement sur le territoire français.
02
Français et étranger mariés à l'étranger
Le mariage a ensuite été transcrit sur les registres d'état civil français.
03
Deux français mariés à l'étranger
Le mariage a également été transcrit en France. Vous êtes d'accord sur tout ? Voir le divorce amiable des Français expatriés, sans venir en France.
04
Deux étrangers mariés en France
Le mariage a été célébré en France entre deux ressortissants étrangers.
Si le juge français est compétent, il pourra tout de même être contraint d'appliquer une loi étrangère au divorce lui-même.
Ce sera par exemple le cas pour deux époux marocains : en vertu de la convention franco-marocaine de 1981, leur divorce est en principe régi par la loi marocaine, sous réserve de l'ordre public. En revanche, les mesures concernant les enfants qui résident en France relèvent en principe de la loi française (Convention de La Haye du 19 octobre 1996), et les pensions obéissent à leurs propres règles.
Ainsi, lors d'un divorce avec un étranger, il est nécessaire de statuer d'une part sur la compétence du juge français et d'autre part sur la loi applicable concernant l'action en divorce.
L'action en divorce : les règles applicables
Il convient de préciser que l'application des règles concernant la compétence du juge français et la loi applicable sont applicables aux divorces prononcés par le juge, notamment le divorce accepté (article 233 et suivants du Code civil), le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du Code civil) et le divorce pour faute (article 242 du Code civil).
Sur la compétence du juge français
La compétence du juge européen est régie par l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », applicable depuis le 1er août 2022 (il a remplacé, pour toutes les procédures introduites depuis cette date, le règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis »). L'article 3 dispose qu'est compétente :
« a) la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ;
b) la juridiction de l'Etat Membre de la nationalité des deux époux ».
La résidence s'apprécie au jour où le juge est saisi (pour une assignation, dès sa remise au commissaire de justice).
Exemple : Mariage entre un français et une espagnole.
La résidence habituelle des époux est toujours établie à Perpignan au jour de la demande en divorce.
En conséquence, le juge français sera compétent.
Si votre cas ne correspond à aucune des situations énoncées à l'article 3 du règlement Bruxelles II ter, s'appliquera l'article 6 dudit Règlement, intitulé « Compétence résiduelle », qui prévoit l'application de la loi du for si aucune juridiction d'un état membre n'est compétente.
L'article 6 du Règlement dispose :
« 1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État.
2. Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou est ressortissant d'un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 3, 4 et 5.
3. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre et qui n'a pas la nationalité d'un État membre. »
Le 1. permet l'application de l'article 1070 du Code de procédure civile précisant les règles de la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou de l'article 42 du Code de procédure civile qui prévoit que la juridiction compétente territorialement est celle du lieu où réside le défendeur.
Le 2. rend exclusives les règles des articles 3, 4 et 5 : un époux qui réside dans un État membre ou qui en est ressortissant ne peut être attrait devant une juridiction d'un autre État membre que dans ces cas.
Le 3. correspond au privilège de juridiction : si l'époux demandeur est un citoyen français ou un citoyen européen résidant en France, il pourra solliciter la compétence de la juridiction française sur le fondement de l'article 14 du Code civil, mais uniquement contre un défendeur qui ne réside pas et n'est pas ressortissant d'un État membre.
Inversement, un défendeur de nationalité française peut être assigné devant le juge français sur le fondement de l'article 15 du Code civil.
En clair : la compétence résiduelle du juge français est exclue si le défendeur réside dans un autre État membre de l'Union européenne ou en est ressortissant, même si le demandeur est français.
Il faut savoir qu'un divorce prononcé en France ne le sera pas forcément selon la loi française.
Plusieurs situations sont à distinguer :
- Les requêtes antérieures au 21 juin 2012 ;
- L'applicabilité de conventions bilatérales ;
- Les requêtes postérieures au 21 juin 2012.
Sur la loi applicable
Le 21 juin 2012 marque l'entrée en vigueur du Règlement n°1259/2010 Rome III, règlement adopté le 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Avant l'entrée en vigueur de ce texte, était applicable l'article 309 du Code civil qui dispose :
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. »
En clair : cet article n'est plus applicable qu'à titre historique, pour les procédures introduites avant le 21 juin 2012. Depuis cette date, c'est le règlement « Rome III » qui s'applique (voir plus bas).
Certains états ont conclu des conventions bilatérales avec la France afin de régir les situations de divorce impliquant des ressortissants du pays concerné et de la France.
Les principales conventions bilatérales sont les suivantes :
- Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire signée le 10 août 1981, entrée en vigueur le 13 mai 1983 ;
- Convention franco-polonaise relative à la loi applicable, la compétence et l'exéquatur dans le droit des personnes et de la famille signée le 05 avril 1967 et entrée en vigueur le 01 mars 1969.
Le principe est le même pour ces deux conventions :
- La loi applicable est celle de l'Etat dont les époux ont tous deux la nationalité,
- A défaut, la loi applicable est celle de l'Etat où les époux ont leur résidence commune ou avaient leur dernière résidence commune.
La convention bilatérale franco-marocaine
Les règles concernant la loi applicable au divorce sont régies par le Chapitre II intitulé « Dissolution du mariage » et notamment par l'article 9 qui dispose :
« La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
La convention bilatérale franco-polonaise
La loi applicable est régie par l'article 8 de ladite convention qui dispose :
« 1. Le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande.
2. Si à la date de la présentation de la demande en divorce l'un des époux a la nationalité d'une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l'autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu. »
| Convention Franco-polonaise | Convention Franco-Marocaine | |
| Signature | 05 avril 1967 | 10 août 1981 |
| Entrée en vigueur | 01 mars 1969 | 13 mai 1983 |
| Article |
Article 8
« 1. Le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande. 2. Si à la date de la présentation de la demande en divorce l'un des époux a la nationalité d'une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l'autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu. » |
Article 9
« La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ». |
En clair : si votre époux ou votre épouse est marocain(e) ou polonais(e), la convention bilatérale correspondante s'applique en priorité et écarte, en principe, le règlement Rome III.
Cas de la Tunisie et de l'Algérie : la France a signé des conventions de coopération judiciaire avec la Tunisie (1972) et l'Algérie (1962, 1980), mais celles-ci ne contiennent pas de règle de conflit de lois propre au divorce. Pour un couple franco-tunisien ou franco-algérien, la loi applicable au divorce relève donc du règlement Rome III — le plus souvent la loi de la résidence habituelle commune des époux (soit la loi française pour un couple installé en France).
Les requêtes déposées après le 21 juin 2012 sont régies par le Règlement dit « Rome III » qui prévoit en premier lieu, en son article 19, l'application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce.
Ainsi, il est nécessaire dans un premier temps, de vérifier si une des conventions bilatérales susmentionnées sont applicables.
A défaut de convention bilatérale, les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et ce, conformément à l'article 5 dudit Règlement.
Néanmoins, la loi choisie doit être soit :
- La loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, ou ;
- La loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, ou ;
- La loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention, ou ;
- La loi du for (loi du tribunal saisi).
A défaut de convention bilatérale et de choix de la loi applicable par les époux, le divorce est régi par l'article 8 dudit Règlement qui prévoit la loi par défaut qui est celle de l'Etat :
« a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
En clair : à défaut de convention bilatérale applicable ou de choix des époux, c'est en pratique le plus souvent la loi de l'État où vivent les époux (même séparément) qui s'applique à leur divorce.
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Le divorce par consentement mutuel par acte d'avocats : un divorce problématique en présence d'un élément d'extranéité
Le divorce par consentement mutuel par acte d'avocats est un divorce extrajudiciaire puisqu'il n'est plus question de passer devant le Juge aux Affaires Familiales, la convention de divorce étant rédigée par les avocats des parties et déposée au rang des minutes d'un notaire.
Les difficultés décrites ci-dessous concernent surtout les couples dont l'un des époux est étranger. Deux Français qui vivent à l'étranger et recherchent avant tout un divorce valable en France peuvent, eux, divorcer sans juge avec une signature à Dubaï ou au Maroc, sans venir en France : voir notre page sur le divorce de deux Français à Dubaï ou au Maroc.
A ce jour, peu de pays reconnaissent ce divorce extrajudiciaire, ce qui pose un problème de transcription du divorce dans l'Etat d'origine des époux et pour ceux qui le reconnaissent, la procédure de transcription n'est pas toujours des plus aisée. Depuis le 1er août 2022 toutefois, la situation s'est nettement améliorée au sein de l'Union européenne (hors Danemark), où ce divorce circule désormais sans procédure, sur présentation d'un certificat européen, dès lors que la France était compétente pour le divorce.
| Tour d'horizon de quelques Etats (à jour en octobre 2026) | |
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| Depuis le 1er août 2022, le règlement (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter » permet la reconnaissance sans procédure de ce divorce dans les autres États membres de l'Union européenne (hors Danemark), à deux conditions : les juridictions françaises devaient être compétentes pour le divorce selon le règlement (résidence habituelle des époux en France ou nationalité française commune, par exemple), et il faut présenter le certificat prévu à son article 66, délivré par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la convention a été déposée chez le notaire. La reconnaissance peut être refusée, notamment en cas de contrariété manifeste à l'ordre public de l'État concerné. | |
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Pays reconnaissant le DCM français (hors Union européenne) :
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Pays ne reconnaissant pas (ou pas clairement) le DCM français :
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Concernant les Etats-Unis, la reconnaissance reste incertaine et varie selon les Etats : une vérification préalable auprès du consulat ou de l'ambassade concernée reste indispensable pour tout pays non listé ci-dessus.
Il est nécessaire avant de lancer toute procédure de divorce par consentement mutuel par acte d'avocats en France de s'informer de sa reconnaissance dans l'Etat dont vous avez la nationalité pour éviter toute difficulté.
Et, si le pays reconnaît le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, il est nécessaire de se renseigner également sur la procédure de transcription qui peut être complexe.
Faire reconnaître en France un divorce prononcé à l'étranger
Lorsque le divorce a été prononcé dans un autre État de l'Union européenne (hors Danemark), il est reconnu de plein droit en France, sans aucune procédure, en application du règlement « Bruxelles II ter ». Il suffit de produire une copie de la décision et le certificat prévu par le règlement.
Lorsque le divorce a été prononcé hors de l'Union européenne (ou au Danemark), la décision étrangère produit en principe ses effets en France sur l'état des personnes sans exéquatur, mais son opposabilité peut être vérifiée au regard des conditions de la convention bilatérale éventuellement applicable (Maroc, Algérie, Tunisie…) ou, à défaut, de trois conditions dégagées par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082, Cornelissen) : la compétence du juge étranger, la conformité à l'ordre public international (de fond et de procédure) et l'absence de fraude. Une procédure d'exéquatur reste nécessaire pour faire exécuter en France les mesures accessoires (pension, partage) ou en cas de contestation.
Pour mettre à jour l'état civil français (mention du divorce en marge de l'acte de mariage) : un divorce prononcé dans l'Union (hors Danemark) se signale directement à l'officier d'état civil qui détient l'acte, c'est-à-dire la mairie du lieu du mariage ou, pour un mariage célébré à l'étranger et transcrit, le service central d'état civil de Nantes. Un divorce prononcé hors de l'Union ou au Danemark doit d'abord faire l'objet d'une vérification d'opposabilité par le procureur de la République (celui du lieu du mariage, ou celui de Nantes pour un mariage célébré à l'étranger).
Il convient de préciser qu'outre l'action en divorce elle-même, la compétence de la juridiction ainsi que la loi applicable doivent également être déterminées pour les autres effets du divorce international.
Les autres effets du divorce international
Trois aspects distincts de la procédure suivent leurs propres règles de compétence et de loi applicable:
Le régime matrimonial
La liquidation du régime matrimonial obéit à ses propres règles de compétence et de loi applicable, distinctes de celles du divorce. Notre Cabinet vous accompagne dans la liquidation de votre communauté après divorce.
L'autorité parentale
Les questions de résidence des enfants et d'exercice de l'autorité parentale relèvent le plus souvent, elles aussi, du règlement Bruxelles II ter, indépendamment de la juridiction compétente pour le divorce. Voir notre article sur l'exercice de l'autorité parentale.
Les obligations alimentaires
La pension alimentaire et les autres obligations alimentaires entre époux ou envers les enfants sont régies par des règles de compétence et de loi applicable qui leur sont propres. Pour en savoir plus : que comprend la pension alimentaire ?
Le titre de séjour
Pour le conjoint étranger résidant en France, le divorce peut fragiliser le droit au séjour selon son fondement et son ancienneté. Voir divorce et titre de séjour.
Chaque situation de mariage international étant unique, je vous invite à prendre attache avec le Cabinet DAF Darmon Avocats Famille pour un examen personnalisé de votre dossier.
Divorce international : les questions fréquentes
Un divorce prononcé dans un autre État de l'Union européenne (hors Danemark) est reconnu de plein droit en France, sans procédure, sur présentation de la décision et du certificat prévu par le règlement Bruxelles II ter. Un divorce prononcé hors UE (ou au Danemark) produit ses effets sur l'état des personnes sans exéquatur, sous réserve d'un contrôle de régularité internationale (conditions de la convention bilatérale applicable ou, à défaut, compétence du juge étranger, ordre public international, absence de fraude) ; un exéquatur reste nécessaire pour exécuter les mesures accessoires. Pour la mise à jour de l'état civil français, un divorce prononcé hors UE (ou au Danemark) passe d'abord par une vérification d'opposabilité du procureur de la République (celui de Nantes si le mariage a été célébré à l'étranger).
C'est juridiquement possible, mais souvent déconseillé en présence d'un élément d'extranéité. Le divorce français par consentement mutuel sans juge n'est reconnu que dans un nombre restreint de pays hors de l'Union européenne : si le ou les États concernés ne le reconnaissent pas, le divorce ne pourra pas être transcrit sur les registres d'état civil étrangers et la convention risque d'être inexécutable à l'étranger. Il faut donc vérifier au cas par cas la reconnaissance dans chaque pays en cause. La situation est différente pour deux époux français vivant à l'étranger, qui recherchent avant tout un divorce valable en France : ils peuvent divorcer sans juge, avec une signature à Dubaï ou au Maroc.