À la mort du de cujus, se pose rapidement la question des droits du conjoint survivant dans la succession du défunt.
Pour pouvoir envisager les droits du conjoint dans la succession du défunt, il faut encore pouvoir s’assurer que celui-ci a bel et bien la qualité de conjoint successible.
La nécessaire existence d’un mariage au jour du décès
Le pacs et le concubinage ne font pas acquérir de vocation légale dans la succession. Il faut nécessairement être marié.
Note : Puisque le mariage doit précéder le décès, le mariage posthume ne permet pas au conjoint d’hériter.
Pour que l’époux puisse hériter, un divorce ne doit pas avoir été prononcé à l’encontre des conjoints. En effet, un ex-époux n’aura pas de vocation successorale dans la succession du défunt.
Aussi, un remariage du conjoint qui a hérité est indifférent et ne lui fera jamais perdre les droits qu’il avait précédemment acquis dans la succession de son époux défunt.
Note : si vous ne souhaitez pas que votre conjoint ait des droits dans votre succession, nous vous conseillons de l’exclure de votre héritage par le mécanisme de l’exhérédation.
Selon la configuration de la famille, les droits du conjoint survivant ne seront pas identiques.
La loi du 23 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a décidé d’accorder au conjoint survivant une vocation en pleine propriété à chaque fois qu’il est en concours avec des descendants. Le législateur lui laisse cependant une option selon que le défunt laisse des descendants qui sont tous communs au couple ou non.
Précision : On emploie le terme d’enfant commun lorsqu’aucun enfant du défunt n’est issu d’un autre parent que le conjoint survivant.
Les descendants sont tous communs au couple
Ainsi, dans l’hypothèse où les époux n’avaient que des enfants communs, l’article 757 du Code civil ouvre une option au conjoint survivant :
La loi n’impose pas de délai au conjoint survivant pour se prononcer mais les héritiers ont la possibilité d’inviter par écrit le conjoint à exercer son option dans un délai de trois mois. À défaut de réponse dans les trois mois ou si le conjoint est décédé sans avoir fait son choix, il est réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants.
Les descendants ne sont pas tous communs au couple
Dès lors que le de cujus laisse au moins un enfant non-commun, le conjoint survivant ne dispose pas de l’option successorale ouverte par l’article 757 du Code civil.
Le conjoint survivant est alors tenu d’hériter du quart en propriété des biens existants.
Note : Vous pouvez permettre à votre conjoint d’hériter de l’usufruit de la totalité de vos biens par testament.
Les ascendants privilégiés sont les père et mère du défunt.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, la règle est la suivante :
Lorsque le conjoint survivant n’est en concours qu’avec les ascendants ordinaires ou des collatéraux (ordinaires ou privilégiés) du défunt, le conjoint survivant les exclut. Autrement dit, les ascendants ordinaires et les collatéraux privilégiés ne recueillent rien.
Limites : La loi accorde aux collatéraux privilégiés un droit de retour sur la moitié des biens que le défunt avait reçu à titre gratuit par donation ou succession d’un ascendant commun.
Aussi, si l’état de besoin des ascendants ordinaires est prouvé, ils pourront avoir droit à ce qu’on appelle « une créance d’aliments » . Elle constituera alors une charge pour la succession.
Afin de permettre au conjoint survivant de demeurer dans son cadre de vie, la loi a introduit deux droits au logement qui se succèdent dans le temps :
Le conjoint successible a, de plein droit, pendant une année à compter du décès, la jouissance gratuite du logement familial ainsi que du mobilier le garnissant. Ce droit temporaire porte sur le logement que le conjoint survivant habitait de manière effective à titre principal au jour du décès.
Lorsque le logement appartenait aux deux époux ou entièrement au de cujus, le conjoint survivant peut l’occuper sans devoir payer à la succession de loyers ou des indemnités d’occupation. La charge est assurée par la succession elle-même.
Le conjoint successible peut y prétendre dès lors qu’il occupait, au jour du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession.
Ce droit est supplétif de la volonté du défunt. Autrement dit, le défunt peut en priver son conjoint par testament authentique.
À la mort de votre conjoint se posera nécessairement la question du sort de son héritage. Si vous avez la qualité de conjoint successible, et à défaut d’exhérédation, vous aurez des droits dans cette succession.
Vos droits ne seront néanmoins pas identiques selon la configuration de la famille du défunt. Il se peut ainsi que vous vous questionniez sur ceux-ci ou que vous souhaitiez les contester.
En ce cas, vous pouvez recourir à un avocat. Nos avocats spécialisés en droit de la famille, des successions et du patrimoine ont l’habitude de traiter des questions relatives aux héritages. Nous pourrons, si vous le souhaitez, vous assister dans la procédure afin de vous aider à prévenir et gérer les conflits au sein de la famille en prenant soin de répartir la succession du défunt. Aussi, nous saurons vous accompagner sur toutes les questions relatives au logement qui pourront se poser afin que vous puissiez vous faire attribuer le logement, de manière temporaire ou sur du long terme.
Vous pouvez prendre notre attache et nous contactez au 01 56 68 11 45 pour un entretien téléphonique aux fins d’un premier audit pour tenter de vous rassurer et vous poser l’ensemble des solutions cohérentes et pragmatiques.
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