Non représentation d'enfant

L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».

Il s’agit donc d’un droit octroyé au parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant à son domicile.

Plusieurs modalités peuvent être prévues puisque les droits de visite et/ou d’hébergement peuvent être :

  • Classiques : un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires
    • en théorie : weekends pairs au père et première moitié des vacances scolaires les années paires et secondes moitié les années impaires ;
    • en pratique : cela peut évidemment être fait différemment si vous en faites la demande et que le Juge accède à celle-ci.
  • Restreints
  • Elargis
  • Libres : il est souvent mis en place pour les enfants à partir de 15-16 ans, ceux-ci étant en âge de prendre une décision et les parents pouvant rencontrer des difficultés à contraindre l’enfant s’il ne souhaite pas voir l’autre parent.
  • Médiatisés : il ne s’agit que d’un simple droit de visite qui consiste à permettre au parent concerné de voir l’enfant uniquement dans un espace de rencontre selon des modalités fixées par le Juge.
  • Réservés : le droit de visite est réservé en cas de motifs graves notamment violence, incarcération, abandon…

Les modalités sont fixées conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Mais la question se pose en cas de non-respect du droit de visite.

Mon ex-femme ou mon ex-mari ne respecte pas son droit de visite, que faire ?

Mon compagnon ou ma compagne ne me laisse pas récupérer l’enfant lors de mon droit de visite et d’hébergement, que faire ?

Si une décision du juge est intervenue dans le cadre d’une procédure de divorce ou hors divorce, celle-ci doit être appliquée et plusieurs possibilités d’ordre juridique s’offrent à vous que le non respect du droit de visite et d’hébergement émane du parent ayant la résidence de l’enfant à son domicile ou du parent titulaire du droit de visite et d’hébergement.

Les trois possibilités sont les suivantes :

  • Saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF)
  • Saisir le Juge de l’Exécution
  • Saisir le Juge pénal

La saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF)

Le Juge aux Affaires Familiales est le gardien du respect des modalités de vie de l’enfant et notamment du droit de visite et d’hébergement, seul juge compétent en la matière.

Si votre ex-compagne ou votre ex-compagnon ne respecte pas votre droit de visite ou qu’il/elle ne respecte pas son droit de visite, vous avez la possibilité de saisir le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence habituelle des enfants.

Si un accord tacite était intervenu entre vous et qu’à ce jour, il n’est plus respecté, vous pouvez saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il statue sur les modalités de l’autorité parentale, ce qui vous permettra d’avoir une décision judiciaire que vous pourrez faire exécuter de force si celle-ci n’est pas respectée.

En revanche, si une décision de justice est déjà intervenue, vous pouvez saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il modifie les mesures relatives aux enfants ou qu’il ordonne une astreinte au parent qui ne respecte pas le droit de visite et d’hébergement.

A titre d’exemple, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Laval a dit, dans une décision en date du 08 février 2008, « qu’en cas de non respect par Mme. des conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M., tel que prévu par le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX du 18 janvier 2007, elle sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 300€ par infraction constatée » (TGI de Laval, JEX, 08 février 2008, n°07/01212).

Sachez que le Juge peut modifier les mesures prises dans un jugement de divorce mais également dans le cadre d’une procédure hors divorce.

Par ailleurs, vous pouvez saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins de modification d’une convention parentale homologuée par ce même Juge, soit d’une convention de divorce anciennement homologuée par le Juge aux Affaires Familiales prononçant le divorce par consentement mutuel, soit enregistrée au rang des minutes d’un notaire depuis la loi du 18 novembre 2016.

En tout état de cause, la saisine du Juge aux Affaires Familiales compétent se fait par voie de requête.

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, bien que fortement recommandée, le droit de la famille étant une matière sensible.

La saisine du Juge de l’Exécution (JEX)

Le non respect du droit de visite et d’hébergement peut faire l’objet d’une saisine du Juge de l’Exécution.

Celui-ci est en effet compétent, conformément à la loi du 09 juillet 1991, pour assortir une décision rendue par un autre juge d’une astreinte si les circonstances le justifient.

A titre d’exemple, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, dans une décision du 31 mars 2009, a assorti le droit de visite et d’hébergement fixé par le Juge aux Affaires Familiales d’une astreinte de 50 euros par jour de non représentation des enfants à leur père, celui-ci n’ayant pas la résidence des enfants à son domicile (TGI Grenoble, JEX, 31 mars 2009, JurisData : 2009-003635).

La saisine du Juge pénal

Un droit de visite et d’hébergement non respecté peut constituer le délit de non-représentation d’enfant prescrit par l’article 227-5 du Code pénal qui dispose :

« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».

Les peines sont aggravées si l’enfant est retenu plus de 5 jours selon l’article 227-9 du Code pénal qui dispose :

« Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende :

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République ».

Si vous êtes dans l’une ou l’autre de ces situations, vous pouvez porter plainte, néanmoins l’infraction pénale de non-représentation d’enfant requiert plusieurs éléments cumulatifs pour être constituée :

1

Le droit de visite et/ou d’hébergement doit être prévu par une décision de justice ou une convention homologuée par le Juge aux Affaires Familiales ; /p>

2

Le parent doit avoir connaissance de la décision de justice et donc de son obligation de vous remettre l’enfant ;

3

La décision de justice doit être précise dans ses termes et ne pas laisser place à une quelconque interprétation ;

4

Le parent doit agir volontairement.


Si vous remplissez l’intégralité de ces conditions, vous pouvez porter plainte pour « non-représentation d’enfant ».

Pour cela, vous pouvez vous adressez à un commissariat ou à une gendarmerie ou bien vous pouvez envoyer directement votre plainte au procureur de la République compétent par lettre simple, à savoir le procureur du Tribunal de Grande Instance du lieu de remise de l’enfant si une décision judiciaire est intervenue, et à défaut du lieu de votre domicile.

Sachez que vous pouvez déposer plainte dès la première non-représentation d’enfant.

Si vous rencontrez des difficultés dans l’exécution du droit de visite et d’hébergement, que vous soyez parent titulaire du droit de visite ou que la résidence habituelle de l’enfant ait été fixée à votre domicile, n’hésitez pas à contacter mon Cabinet qui vous accompagnera dans la procédure que vous aurez décidé d’engager.


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