Dans le cadre d’un divorce contentieux, la liquidation de communauté après divorce se doit d’être ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales revêtant le rôle du Juge de la liquidation conformément à l’article L.213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire qui dispose :
« Le juge aux affaires familiales connaît :
[…] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ».
Le Juge aux Affaires Familiales est compétent quel que soit le régime matrimonial.
Si les époux ne signent aucun contrat de mariage, le régime matrimonial par défaut sera celui de la communauté légale réduite aux acquêts.
En revanche, s’ils décident de formaliser un contrat de mariage, ils pourront opter pour le régime de la séparation de biens ou de la communauté universelle.
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Je prends rendez-vousLa liquidation va permettre d’évaluer les biens composant la communauté et de les répartir entre les époux. In fine, les époux vont se partager l’actif de la communauté.
Il convient de faire un point sur les différents régimes matrimoniaux et sur ce que la liquidation du régime matrimonial entraîne.
Ce régime permet aux époux de conserver en tant que biens propres, les biens qu’ils ont acquis avant le mariage et de qualifier de biens communs, les biens qu’ils ont acquis pendant le mariage.
Lors de la liquidation, les époux se répartissent donc les biens communs.
Le régime séparatiste consiste pour chacun des époux à conserver son patrimoine personnel, y compris les biens acquis pendant le mariage qui relèvent donc des biens propres et non des biens communs.
Lors de la liquidation, des comptes doivent être effectués entre les époux puisque bien souvent les époux ont des biens propres qu’ils vont conserver à l’issue de la liquidation.
Enfin, le régime de la communauté universelle consiste à réunir dans la communauté l’ensemble des biens des époux, qu’ils soient propres ou communs.
Ainsi, lors de la liquidation chacun va conserver ses biens propres et un partage des biens communs va être effectué.
A ce jour, et depuis l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, les époux peuvent solliciter le partage des biens dès l’instance en divorce.
La liquidation du régime matrimonial permet également de définir les récompenses.
La récompense peut être d’une part due à la communauté ou d’autre part, due par la communauté.
L’article 1412 du Code civil définit le droit à récompense de la communauté et indique qu’elle « est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux ».
Exemples
En revanche, la communauté devra récompense quand elle aura tiré profit d’un bien propre de l’un des époux.
Ex : Encaissement du produit de la vente d’un bien propre de l’un des époux sur le compte commun.
En tout état de cause, à l’issue du partage, les ex-époux doivent s’acquitter d’un droit de partage de 2,50% sur la valeur nette de l’actif partagé.
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats, vous pouvez soit indiquer qu’il n’y a pas lieu à liquidation car vous n’êtes en possession d’aucun bien à partager, soit il vous faut impérativement faire établir un état liquidatif auprès d’un notaire.
Dès qu’il existe un bien immobilier à partager, l’intervention du notaire est obligatoire.
Elle l’est d’autant plus que l’état liquidatif doit être annexé à la convention de divorce.
Si en revanche vous ne souhaitez pas vendre le bien immobilier commun, vous pouvez faire établir une convention d’indivision devant notaire, qui de même devra être annexée à la convention de divorce.
Dans le cas des divorces contentieux (divorce accepté, divorce pour altération du lien conjugal et divorce pour faute), les opérations de liquidation du régime matrimonial n’interviennent qu’une fois le divorce prononcé et devenu définitif.
Néanmoins, pour que la liquidation soit enclenchée, le Juge aux Affaires Familiales peut, dès l’ordonnance de non conciliation, désigner un notaire aux fins d’établissement d’un projet de liquidation conformément à l’article 255, 10° du Code civil.
Il est des attributions du Juge aux Affaires Familiales de « désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager » conformément à l’article 255, 10° du Code civil.
Il est du rôle du notaire d’établir un inventaire de l’actif et du passif des époux, mais également de rendre compte de la répartition des biens entre les époux en fonction de leur régime matrimonial et in fine de chiffrer les éventuelles récompenses ou créances entre époux.
Le notaire ne va dresser ce que l’on appelle un « état liquidatif » que dans le cas de biens immobiliers communs repris par l’un des époux et cela ne concerne que l’aspect patrimonial du divorce.
Cet acte vaudra titre de propriété pour l’époux qui choisit de reprendre le bien.
Lors de l’assignation en divorce, les époux se doivent de faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce.
Si les époux s’entendent sur le partage des biens, ils peuvent régler la liquidation par le biais d’une convention rédigée par un notaire et qui sera ensuite homologuée par le Juge aux Affaires Familiales.
Le Juge aux Affaires Familiales peut également acter qu’il n’y a pas de partage de biens à effectuer.
A défaut, la décision de divorce définitive emportant liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent procéder au partage.
Les époux disposent d’un délai d’un an pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial.
S’ils n’y parviennent pas, le notaire chargé des opérations de liquidation transmettre au tribunal les prétentions de chacune des parties dans un procès-verbal de difficultés.
Le Juge octroiera alors aux époux un délai supplémentaire de 6 mois.
A l’issue de ce nouveau délai, si aucun accord n’est trouvé, le notaire dressera un second procès-verbal de difficultés, ce qui permettra à l’un et/ou l’autre des époux de solliciter l’intervention du Tribunal, et plus précisément du Juge aux Affaires Familiales, pour que la liquidation soit ordonnée judiciairement.
Les modalités du partage des biens meubles ne sont pas nécessairement mentionnées dans l’état liquidatif.
Il sera considéré que le partage des biens meubles s’est fait oralement.
Il est possible pour les époux de conserver le bien immobilier commun, néanmoins il leur faudra pour se faire rédiger auprès du notaire une convention d’indivision qui fixera les droits et obligations de chacun des époux.
Concernant le coût de l’état liquidatif, un droit d’enregistrement de 2,5% de l’actif net partagé est à prévoir ainsi que les frais et émoluments du notaire.
En tout état de cause, quel que soit votre régime matrimonial, si un accord intervient entre les époux, la convention relative à la liquidation et au partage de ce régime matrimonial ne pourra être conclue qu’après l’introduction de l’instance en divorce (après l’assignation ou la requête conjointe en divorce) et non avant, conformément à l’article 265-2 du Code civil et selon une jurisprudence constante (1ère Ch. Civ. 27 septembre 2017, n°16-23531).
Pendant le mariage, le domicile conjugal fait l’objet d’une protection particulier puisqu’il ne peut être procéder à la vente sans l’autorisation des deux époux, quand bien même il s’agirait d’un bien immobilier propre de l’un des époux.
Lors de la liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent s’accorder pour vendre le bien, que l’un des époux rachète la part de l’autre ou que l’un occupe les lieux en vertu d’une convention d’indivision notariée.
L’avantage matrimonial consiste en une clause insérée dans un contrat de mariage permettant d’avantager l’un des conjoints et de déroger au principe du partage par moitié entre les époux, et ce, lors du partage de la communauté, par divorce ou par décès.
L’article 265 alinéa 1er du Code civil prévoit « la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis »
A contrario, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, toujours conformément à l’article 265 alinéa 1er du Code civil.
Cela signifie que les époux ne pourront pas reprendre ce qu’ils ont donné quand bien ils divorceraient.
Une exception subsiste concernant le régime de la communauté universelle puisque les règles de partage sont celles applicables à ce régime, c’est-à-dire que le partage interviendra pour l’intégralité des biens ; chaque époux étant donc propriétaire de la moitié de l’ensemble des biens.
La liquidation d’un régime matrimonial est une opération technique qui ne peut être faite par les époux eux-mêmes. C’est pourquoi, le Juge aux Affaires Familiales peut faire appel à un notaire et qu’en tout état de cause, un projet de liquidation est nécessaire pour vérifier la validité et l’équilibre de la liquidation du régime matrimonial.
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