D'après l'article 242 du Code civil
« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Le Cabinet Darmon, Avocat à Paris vous détaille ici le fonctionnement du divorce pour faute, dans son principe et son application.
L’hypothèse est celle où l’un des conjoints viole un de ses devoirs conjugaux. L’autre l’assigne en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Le juge a ici un grand pouvoir d’appréciation : s’il constate l’existence de la faute, ainsi que son caractère grave/renouvelé et qu’il considère que la faute rend intolérable le maintien de la vie commune, alors il prononcera le divorce et statuera sur ses effets.
L’aspect punitif du divorce a été atténué par la Loi du 26 mai 2004. En effet, à cette occasion, on a dissocié les conséquences du divorce de l’attribution des torts. Alors que naguère, l’époux contre lequel était prononcé un divorce au torts exclusifs, ne pouvait jamais bénéficier d’une prestation compensatoire en cas de divorce pour faute, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
La cause du divorce est constituée dès lors que le conjoint a commis une « faute » au sens de l’article 242 du Code civil. Celle-ci suppose la réunion de trois éléments :
Pour être constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du Code civil, le comportement reproché au conjoint doit lui être « moralement imputable ». Autrement dit, le conjoint doit avoir agi librement (l’épouse victime d’un viol n’est pas fautive) et, surtout, consciemment : l’époux n’est fautif que s’il était doté de discernement au moment de la commission du fait reproché. Il s'agit d'une acception subjective de la faute.
La faute dont il est question à l’article 242 du Code civil est une faute « de nature conjugale » : elle s’entend de la violation d’un devoir conjugal.
Cela dit, il ne faudrait pas que l’on puisse divorcer pour des peccadilles! la violation d’un devoir conjugal n’est constitutive d’une « faute », au sens de l’article 242 du Code civil, que si elle est grave ou renouvelée. Les critères sont alternatifs (ex. battre son conjoint = violation grave du devoir de respect ; ne pas adresser la parole à son conjoint durant plusieurs années = violation renouvelée du devoir de respect).
La violation grave ou renouvelée d’un devoir conjugal n’est constitutive d’une « faute », au sens de l’article 242 du Code civil que si elle rend intolérable le maintien de la vie commune.
C’est un fait juridique donc la preuve se fait par tous moyens (cf. article 259 du Code civil), dans la limite du principe de la loyauté de la preuve, qui est compris strictement en la matière (cf. article 259-1 du Code civil : est déloyale la preuve obtenue auprès du conjoint par violence ou fraude).
L’époux-défendeur peut avant tout contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ou à défaut, le respect des conditions relatives à l’ampleur de la faute.
L’époux-défendeur peut aussi invoquer la réconciliation intervenue après commission de la faute qui lui est reprochée. En effet, la réconciliation vaut pardon, lequel purge la faute ! Pour prouver la réconciliation, il devra démontrer deux éléments :
Dans l’hypothèse où l’époux-demandeur a lui-même commis une faute conjugale, l’époux-défendeur peut l’invoquer à deux titres différents, selon qu’il souhaite ou non le divorce :
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