Jusqu’à la réforme du 30 juin 2000, la prestation compensatoire ne pouvait pas être révisée, sauf si l’absence de révision devait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’un des époux.

L’article 273 du Code civil prévoyait en effet :

« La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité. »

La loi n°2000-596 du 30 juin 2000 a considérablement ouvert la voie de la révision de la prestation compensatoire en supprimant notamment la deuxième phrase de l’article 273 du Code civil.

La Cour d’appel de PARIS a d’ailleurs eu rapidement l’occasion d’indiquer dans un arrêt du 04 juillet 2001, que la loi du 30 juin 2000 s’applique à la demande en révision de la prestation compensatoire sans distinguer selon que la rente a été fixée à la suite d'une convention homologuée par le juge ou fixée par le juge dans les autres cas de divorce (Cour d’appel de Paris, 24ème Ch. A, 04 juillet 2001, n°1997/33712).

Néanmoins selon la situation, les modalités ou les conditions de révision peuvent différer, ainsi il convient de distinguer ces deux situations.

1. La prestation compensatoire prévue par la convention

Cette situation est prévue par les articles 278 et 279 du Code civil.

Les époux peuvent signer une convention de divorce dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats ou dans le cadre d’une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales.

La convention va prévoir l’allocation ou non d’une prestation compensatoire, son montant et ses modalités le cas échéant, et éventuellement si une révision peut être envisagée.

La convention peut ainsi prévoir la révision de la prestation compensatoire « en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties » (article 279 alinéa 3 du Code civil).

Dans ce cas, la révision ne peut se matérialisée que par une nouvelle convention soumise à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales.

Si la convention ne prévoit pas la faculté de révision, l’un ou l’autre des époux souhaitant la révision de la prestation compensatoire devra saisir le Juge aux Affaires Familiales ou bien rédiger une nouvelle convention qu’ils soumettront à l’homologation du Juge.

En tout état de cause, la révision ne peut intervenir que par le biais du Juge aux Affaires Familiales que vous soyez d’accord ou non sur la révision, qu’elle soit prévue ou non dans la convention.

2. Révision prestation compensatoire fixée par le Juge aux Affaires Familiales

• La prestation compensatoire versée sous forme d’un capital

Si la prestation compensatoire a été fixée en capital, vous ne pourrez en réviser que les modalités de versement et non le montant lui-même, conformément à l’article 275-1 du Code civil.

En principe, le montant de la prestation ne peut être échelonner que sur un maximum de huit ans.

Mais à titre exceptionnel et par décision spéciale et motivée, le Juge aux Affaires Familiales peut l’échelonner sur plus de huit ans « en cas de changement notable » de la situation du débiteur de la prestation compensatoire.

Cette demande de révision ne peut, par ailleurs, émaner que du débiteur, sous réserve de justifier du changement important de sa situation.

• La substitution d’un capital à une rente

Le débiteur, tout comme le créancier, peut solliciter la conversion de la prestation compensatoire initialement fixée sous forme de rente viagère en un capital, conformément à l’article 276-4 du Code civil.

Le débiteur peut faire cette demande au Juge aux Affaires Familiales à tout moment, sous réserve de justifier qu’il n’est plus en mesure de régler cette rente et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution.

En revanche, le créancier, s’il sollicite la substitution, devra quant à lui, établir qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

• La révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère

L’article 276 du Code civil fait de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, une exception en disposant :

« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »

Sa révision est prévue par l’article 276-3 du Code civil qui ouvre cette possibilité aussi bien au débiteur qu’au créancier « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’autre ».

L’alinéa 2 prévoit en revanche que « la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».

En cas de retour à meilleure fortune du débiteur, le créancier peut solliciter un rétablissement de la rente à son montant initial.

A titre d’exemple, un changement important peut être :

  • Le remariage ou le concubinage avec une personne fortunée ;
  • Le chômage prolongé du débiteur ;
  • La naissance d’un enfant à charge.

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