La révision : un principe longtemps fermé, désormais ouvert
Votre prestation compensatoire peut-elle être révisée ?
Sous quelle forme la prestation compensatoire a-t-elle été fixée ?
C'est indiqué dans le jugement de divorce ou la convention.
Que souhaitez-vous obtenir ?
Quelle est votre situation ?
Une prestation en capital est définitive
Un capital versé en une fois ne peut être ni révisé, ni réduit, ni remboursé, quelle que soit l'évolution des situations. La loi prévoit en effet que la prestation compensatoire « a un caractère forfaitaire » (article 270 du Code civil). Seule une rente (révisable) ou un capital échelonné (pour ses seules modalités de paiement) laisse une marge de manœuvre.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Vous pouvez demander à réaménager l'échelonnement
Le débiteur d'un capital échelonné peut demander au juge aux affaires familiales de réviser les modalités de paiement en cas de « changement important de sa situation » (article 275 du Code civil). Le versement est en principe limité à huit ans ; à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spéciale et motivée, autoriser une durée totale plus longue.
Le montant total du capital reste dû. Le changement invoqué se justifie par des pièces (perte d'emploi, maladie, nouvelle charge de famille).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le montant d'un capital ne se révise pas
Même échelonné, le montant total du capital est définitif. Le juge ne peut pas le réduire : la demande ne peut porter que sur le rythme des versements (article 275 du Code civil).
Une réduction suppose l'accord du créancier. Si la prestation figure dans une convention homologuée, cet accord doit lui aussi être homologué par le juge ; après un divorce sans juge, un nouvel accord des ex-époux suffit (article 279 du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Recouvrer un capital impayé
Le capital fixé par le juge est un titre exécutoire. En cas d'impayé, le créancier peut engager les voies d'exécution (saisie sur salaire, saisie-attribution) avec un commissaire de justice.
Le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter d'une prestation compensatoire fixée par une décision de justice s'expose au délit d'abandon de famille, puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 227-3 du Code pénal).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée
La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties (article 276-3 du Code civil). La révision peut être demandée par le débiteur comme par le créancier, mais ne peut jamais porter la rente au-delà de son montant initial.
Une baisse durable de revenus, une invalidité, le départ à la retraite ou une nouvelle charge de famille sont des situations que le juge peut retenir. La seule condition légale est ce changement important ; la jurisprudence écarte en revanche un changement déjà pris en compte lorsque la prestation a été fixée.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le remariage ou l'amélioration de la situation du créancier peut justifier une baisse
Le remariage, le PACS ou le concubinage stable du créancier, ou une nette amélioration de ses revenus, peuvent constituer un changement important dans ses ressources ou ses besoins. Le débiteur peut alors demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente (article 276-3 du Code civil).
Le juge apprécie l'ampleur réelle du changement. Un élément déjà pris en compte lors de la fixation de la prestation ne suffit pas, en principe, à fonder la demande.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le créancier aussi peut saisir le juge
Le créancier peut lui aussi demander au juge la révision de la rente en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, par exemple pour rétablir une rente précédemment réduite. La loi interdit de porter la rente au-delà du montant fixé initialement (article 276-3 du Code civil).
Le non-paiement, lui, ne relève pas de la révision : il relève des voies d'exécution pour le recouvrement des arriérés. Le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter d'une prestation fixée par une décision de justice s'expose au délit d'abandon de famille, puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 227-3 du Code pénal).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
La conversion d'une rente en capital
La loi permet au débiteur de demander au juge, à tout moment, de remplacer tout ou partie de la rente par un capital, sans qu'un changement de situation soit exigé (article 276-4 du Code civil). Selon la Cour de cassation, le juge fait droit à cette demande, sauf refus spécialement motivé, lorsque le débiteur justifie être en mesure de régler le capital et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne s'y oppose pas.
Le créancier peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur le permet, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Le capital est calculé selon les tables fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Prestation prévue par une convention
Lorsque la prestation a été fixée par une convention, la loi permet aux époux d'y prévoir une révision en cas de « changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties » (article 279, alinéa 3, du Code civil).
Même en l'absence d'une telle clause, la loi rend applicables la révision des modalités de paiement d'un capital (article 275) ainsi que la révision et la conversion d'une rente (articles 276-3 et 276-4). D'un commun accord, les ex-époux peuvent aussi modifier la prestation : par une nouvelle convention homologuée si la première l'avait été, par un nouvel acte d'avocats sans homologation après un divorce sans juge. La possibilité de révision dépend donc à la fois de la loi et des clauses de la convention : commencez par la relire avec un avocat.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Jusqu'à la réforme du 30 juin 2000, la prestation compensatoire ne pouvait pas être révisée, sauf si l'absence de révision devait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'un des époux.
L'article 273 du Code civil prévoyait en effet :
« La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité. »
La loi n°2000-596 du 30 juin 2000 a considérablement ouvert la voie de la révision de la prestation compensatoire en supprimant notamment la deuxième phrase de l'article 273 du Code civil.
L'article 273 a depuis été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 : le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire figure aujourd'hui à l'article 270 du Code civil.
Ce que retient la jurisprudence. La seule condition légale est un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties : la Cour de cassation a censuré les décisions qui ajoutaient à la loi une condition d'imprévisibilité. Elle écarte en revanche un changement déjà pris en compte lorsque la prestation a été fixée (par exemple un concubinage du créancier existant dès le divorce). Le remariage, le PACS ou le concubinage stable du créancier survenus après le divorce peuvent, eux, constituer un changement important justifiant une révision à la baisse, voire une suppression de la rente. La preuve d'une baisse durable des ressources du débiteur est également retenue.
Ce qui peut être révisé selon la forme de la prestation
La marge de manœuvre dépend entièrement de la forme retenue au moment du divorce :
| Prestation en capital | Prestation en rente | |
|---|---|---|
| Le montant | Définitif, jamais révisable. | Révisable à la baisse ou à la hausse, sans dépasser le montant initial. |
| Les modalités de versement | Échelonnement aménageable, en principe 8 ans maximum, plus en cas de changement important de la situation du débiteur (art. 275). | Suspension ou suppression possibles (art. 276-3). |
| Conversion | — | Conversion en capital possible, à la demande du débiteur ou du créancier (art. 276-4). |
| Qui peut saisir le juge | Le débiteur (échelonnement) ; le créancier, après la liquidation du régime matrimonial, pour obtenir le solde. | Le débiteur et le créancier. |
| Condition | Changement important dans la situation du débiteur. | Changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. |
Les modalités de révision diffèrent aussi selon que la prestation a été fixée par une convention ou par le juge : il convient de distinguer ces deux situations.
1. La prestation compensatoire prévue par la convention
Cette situation est prévue par les articles 278 et 279 du Code civil.
Les époux peuvent signer une convention de divorce dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel par acte d'avocats (sans juge) ou dans le cadre d'une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales, qui homologue alors la convention. Les règles de révision sont pour l'essentiel les mêmes dans les deux cas.
La convention va prévoir l'allocation ou non d'une prestation compensatoire, son montant et ses modalités le cas échéant, et éventuellement si une révision peut être envisagée.
La convention peut ainsi prévoir la révision de la prestation compensatoire « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties » (article 279, alinéa 3, du Code civil).
Dans ce cas, chacun des ex-époux peut, seul, demander au Juge aux Affaires Familiales de réviser la prestation, en prouvant ce changement important. Cette clause vaut pour les deux types de convention (article 279, dernier alinéa, du Code civil).
Même en l'absence de clause, la loi rend applicables la révision des modalités de paiement d'un capital (article 275) ainsi que la révision et la conversion d'une rente (articles 276-3 et 276-4) : l'un ou l'autre des ex-époux peut alors saisir le Juge aux Affaires Familiales dans les conditions de ces articles. Cette règle, prévue au même alinéa que la clause de révision, vaut aussi pour le divorce par acte d'avocats (article 279, dernier alinéa).
La différence tient à la modification d'un commun accord : une convention homologuée par le juge ne peut être modifiée que par une nouvelle convention, elle aussi soumise à l'homologation du Juge. Après un divorce par acte d'avocats (sans juge), cette exigence d'homologation ne s'applique pas : les ex-époux qui sont d'accord peuvent formaliser un nouvel accord, en pratique un nouvel acte contresigné par leurs avocats.
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2. Révision prestation compensatoire fixée par le Juge aux Affaires Familiales
Selon le mode de versement retenu, la prestation compensatoire fixée par le Juge aux Affaires Familiales peut être révisée de trois manières différentes :
Les 3 cas de révision par le juge
Chaque situation obéit à des conditions et à un régime propres, qu'il convient de bien distinguer.
La prestation versée sous forme d'un capital
Si la prestation compensatoire a été fixée en capital, vous ne pourrez en réviser que les modalités de versement et non le montant lui-même, conformément à l'article 275 du Code civil.
En principe, le montant de la prestation ne peut être échelonné que sur un maximum de huit ans.
Mais à titre exceptionnel et par décision spéciale et motivée, le Juge aux Affaires Familiales peut l'échelonner sur plus de huit ans, « en cas de changement important » de la situation du débiteur de la prestation compensatoire.
Cette demande de révision ne peut, par ailleurs, émaner que du débiteur, sous réserve de justifier du changement important de sa situation.
Le créancier peut, lui, demander au juge le paiement du solde du capital une fois le régime matrimonial liquidé (article 275).
La substitution d'un capital à une rente
Le débiteur, tout comme le créancier, peut solliciter la conversion de la prestation compensatoire initialement fixée sous forme de rente en un capital, conformément à l'article 276-4 du Code civil.
Le débiteur peut saisir le Juge aux Affaires Familiales à tout moment, sans qu'un changement de situation soit exigé. Selon la Cour de cassation, le juge fait droit à cette demande, sauf refus spécialement motivé, lorsque le débiteur justifie être en mesure de régler le capital et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution.
En revanche, le créancier, s'il sollicite la substitution, devra quant à lui établir qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Le capital est calculé selon les tables fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.
La révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère
L'article 276 du Code civil fait de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, une exception en disposant :
« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »
Sa révision est prévue par l'article 276-3 du Code civil qui ouvre cette possibilité aussi bien au débiteur qu'au créancier « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ».
L'alinéa 2 prévoit en revanche que « la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».
En cas de retour à meilleure fortune du débiteur, le créancier peut solliciter un rétablissement de la rente à son montant initial.
Entre deux révisions, la rente est obligatoirement indexée (article 276-1 du Code civil), en général chaque année, selon l'indice fixé par la décision ou la convention, le plus souvent l'indice des prix à la consommation : cette revalorisation ne nécessite pas de saisir le juge.
A titre d'exemple, un changement important peut être :
Exemples de changement important
Un changement important dans la situation du débiteur ou du créancier peut notamment résulter de :
- Le remariage ou le concubinage avec une personne fortunée
- Le chômage prolongé du débiteur
- La naissance d'un enfant à charge
Si les héritiers du débiteur ont décidé, par acte notarié, de maintenir les modalités de paiement (article 280-1), ces démarches de révision leur sont également ouvertes. Contactez un avocat prestation compensatoire pour plus de précisions.
Que devient la prestation compensatoire au décès du débiteur ?
L'article 280 du Code civil prévoit qu'au décès du débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Si elle avait été fixée en capital échelonné, le solde du capital indexé devient immédiatement exigible ; si elle avait été fixée en rente, un capital immédiatement exigible lui est substitué. Les héritiers ne sont pas tenus personnellement : ils ne répondent du paiement que dans la limite de l'actif successoral. Par exception (article 280-1), les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir la rente sous sa forme initiale en s'y obligeant personnellement.
Y a-t-il un délai pour demander la révision ?
Aucun délai n'enferme la demande de révision : elle peut être présentée à tout moment, tant que la prestation reste due, dès lors qu'un changement important est établi. Avant de saisir le juge aux affaires familiales, une médiation familiale ou une résolution amiable peut être tentée et est aujourd'hui encouragée par le juge.
Réviser une prestation compensatoire : les questions les plus posées
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Oui, si elle a été fixée sous forme de rente. Le juge aux affaires familiales peut la réviser, la suspendre ou la supprimer en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des ex-époux : départ à la retraite, baisse durable de revenus, reprise d'un emploi par le bénéficiaire, par exemple. La révision ne peut pas porter la rente au-delà de son montant initial, et un élément déjà pris en compte lors du divorce ne suffit pas. Le débiteur peut aussi demander à tout moment qu'un capital remplace la rente.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Ce qui peut être révisé selon la forme de la prestation » →
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Le divorce met fin au devoir de secours : la somme versée chaque mois à un ex-conjoint est en principe une prestation compensatoire versée sous forme de rente. On ne peut pas l'arrêter de sa propre initiative : il faut obtenir du juge aux affaires familiales sa réduction, sa suspension ou sa suppression, en prouvant un changement important (remariage ou vie en couple du bénéficiaire, baisse de ressources). Une véritable pension alimentaire ne subsiste qu'après certains anciens divorces pour rupture de la vie commune, soumis à des règles propres. Cesser de payer expose à l'abandon de famille.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « La prestation versée sous forme d'un capital » →
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Elle reste due, mais elle est prélevée sur la succession : les héritiers ne la paient pas sur leurs biens personnels et n'en répondent que dans la limite de l'actif successoral. Une rente cesse en principe d'être versée chaque mois : elle est remplacée par un capital immédiatement exigible, et le solde d'un capital échelonné devient lui aussi exigible. Les héritiers peuvent toutefois décider ensemble de maintenir la rente, en s'y engageant personnellement par acte notarié ; ils peuvent alors en demander la révision.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Que devient la prestation compensatoire au décès du débiteur ? » →
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Oui. Lorsque l'époux débiteur ne peut pas verser le capital en une fois, le juge fixe des versements périodiques indexés, sur huit ans au plus. Après le divorce, le débiteur peut demander la révision de ces modalités en cas de changement important de sa situation ; le juge peut alors, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, dépasser huit ans. Le montant du capital, lui, ne change pas, et le débiteur peut se libérer du solde à tout moment.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « La prestation versée sous forme d'un capital » →
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Une demande est possible. Toute rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans la situation de l'un des ex-époux. Pour les rentes viagères fixées avant la loi du 30 juin 2000, le débiteur ou ses héritiers peuvent en outre en obtenir la révision ou la suppression lorsque leur maintien procurerait au bénéficiaire un avantage manifestement excessif. Le juge tient compte de la durée du versement et des sommes déjà versées, mais aussi de la situation actuelle du bénéficiaire (âge, santé, ressources).
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
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La pension des enfants fixée dans la convention n'est pas figée : en cas d'élément nouveau, chaque parent peut saisir le juge aux affaires familiales pour la modifier. Si les parents sont d'accord, ils peuvent faire homologuer leur nouvel accord par le juge, ou le signer avec leurs avocats et le faire revêtir de la formule exécutoire par le greffe. La prestation compensatoire fixée dans la convention ne se révise, elle, que si elle est versée sous forme de rente ; pour un capital, seules les modalités de paiement peuvent être revues.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
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En principe non. La prestation compensatoire ne peut plus être demandée une fois le divorce devenu définitif, et une convention de divorce ne se modifie que par une nouvelle convention signée par les deux ex-époux. La seule voie est l'action en nullité de la convention, si la renonciation a été obtenue par pression, tromperie ou abus d'un état de dépendance ; elle doit être engagée dans les cinq ans. Seule une prestation versée sous forme de rente peut, en cas de changement important, être révisée par le juge.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « 1. La prestation compensatoire prévue par la convention » →
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Il n'existe pas de délai fixe : la demande de révision d'une rente peut être formée à tout moment tant que la rente est versée, dès lors qu'un changement important est intervenu dans les ressources ou les besoins de l'une des parties. En revanche, la prestation compensatoire elle-même doit avoir été demandée pendant la procédure de divorce : elle ne peut plus être réclamée une fois le divorce devenu définitif.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Y a-t-il un délai pour demander la révision ? » →
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Pas automatiquement, et seulement pour une rente. Le remariage, le PACS ou le concubinage stable du créancier survenus après le divorce peuvent constituer un « changement important » dans ses ressources ou ses besoins, que le débiteur peut invoquer pour demander au juge la révision, la suspension ou la suppression de la rente (article 276-3 du Code civil). Le juge apprécie l'ampleur réelle du changement, et un élément déjà pris en compte lors de la fixation de la prestation ne suffit pas, en principe, à fonder la demande. Une prestation versée en capital, elle, reste due quoi qu'il arrive.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « 1. La prestation compensatoire prévue par la convention » →