L’exercice de l’autorité parentale ainsi que la garde des enfants sont des mesures entrant dans le champ des « modalités de vie de l’enfant ».

Ces questions relèvent de la compétence du Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de résidence de votre ou vos enfants.

I. L’autorité parentale


L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.

Cela recoupe ainsi la faculté de prendre l’ensemble des décisions pour l’enfant, dans son intérêt (santé, scolaire, religion, éducation etc…).


L’article 372 du Code civil prévoit le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Il existe une exception à ce principe qui est liée à la reconnaissance de la filiation avec l’enfant.

Le parent établissant sa filiation plus d’un an après la naissance de l’enfant ne sera pas investi de l’exercice de l’autorité parentale, qui sera donc exercé exclusivement par l’autre parent qui aura déjà établi sa filiation, SAUF déclaration conjointe des parents adressée au greffe du Tribunal de Grande Instance compétent ou sur décision du Juge aux Affaires Familiales.

Si le principe est celui d’une autorité parentale partagée/conjointe, elle peut être exercée à titre exclusif par l’un des parents.


Trois circonstances, indépendamment de la reconnaissance tardive de la filiation, peuvent conduire au prononcé d’un exercice exclusif de l’autorité parentale.

1

Le parent hors d’état de manifester sa volonté (article 373 du Code civil)

2

Le décès d’un des parents (article 373-1 du Code civil)

3

Si l’intérêt de l’enfant le commande (article 373-2-1 du Code civil)


Le parent hors d’état de manifester sa volonté est un parent placé sous une mesure de protection judiciaire à savoir une curatelle ou une tutelle.

Si le parent hors d’état de manifester sa volonté ou décédé ne pose aucune difficulté quant à la compréhension d’une autorité parentale exclusive, la notion d’intérêt de l’enfant en revanche est beaucoup plus difficile à appréhender et fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction du cas d’espèce.

Le Juge aux Affaires Familiales va notamment dire que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par l’un des parents en cas de maltraitance/violence de l’autre parent sur l’enfant, de désintérêt ou abandon de l’enfant.

Attention cependant à ce qu’implique l’exercice exclusif de l’autorité parentale pour le parent déchu.

Celui-ci, selon l’article 373-2-1 alinéa 5 du Code civil, « conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code Civil », c’est-à-dire la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

En effet, seul l’exercice de l’autorité parentale est à titre exclusif.


Le retrait peut être total (portant sur tous les attributs de l’autorité parentale) ou partiel (ne concernant que la privation de l’exercice de l’autorité parentale), peut concerner un parent ou les deux, tout comme un enfant ou plusieurs des enfants.

Le retrait de l’autorité parentale sera total dans deux cas :


1. Pour danger ou désintérêt de l’enfant


Cette hypothèse est régie par l’article 378-1 du Code civil.

L’autorité parentale sera retirée au(x) parent(s) lorsque ceux-ci mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

C’est notamment le cas lorsque l’enfant est victime de mauvais traitements, de violences physiques et/ou psychologiques, en cas de consommation excessive d’alcool ou de stupéfiants d’un ou des parents, défaut de soins, d’abandon matériel et/ou affectif etc.

Le désintérêt du ou des parents peut intervenir dans le cas d’une mesure de placement judiciaire prise à l’égard de l’enfant par le Juge des Enfants ou bien lorsque le(s) parent(s) s’est abstenu volontairement pendant plus de 2 ans d’exercer les droits qu’il avait conservé à la suite d’une mesure de placement.

Le retrait de l’autorité parentale peut être sollicité par le Ministère Public représenté en la personne du Procureur de la République, un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou bien l’Aide Sociale à l’Enfance.

Cette procédure doit être initiée devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du parent contre lequel l’action est exercée.


2. En cas de condamnation pour un crime ou un délit des parents ou de l’enfant


Cette hypothèse est régie par l’article 378 du Code civil qui dispose :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

Dans ce cas précis, le retrait sera prononcé par le Juge pénal.

En cas de retrait de l’autorité parentale à un des parents qu’importe le motif du retrait, alors que l’autre est décédé ou en est déjà privé, le Juge pourra confier l’enfant provisoirement à un tiers qui peut être un membre de la famille, ou au service de l’Aide Sociale à l’Enfance.


Cas particulier de l’ASE

Lorsque l’Aide Sociale à l’Enfance se voit confier un enfant, on distingue selon que le retrait de l’autorité parentale est total ou partiel.

En cas de retrait total, l’enfant sera considéré comme pupille de l’Etat et sera à ce titre, adoptable.

En revanche, en cas de retrait partiel, les attributs de l’autorité parentale sont répartis entre les parents et le service, dans ce cas les parents pouvant conserver des liens avec l’enfant.


Conformément à l’article 381 du Code civil, la restitution de l’autorité parentale ne peut être sollicitée qu’en cas de circonstances nouvelles – comme c’est le cas pour toute modification d’un jugement JAF – et il faut que cela soit conforme à l’intérêt de l’enfant.

La demande de restitution ne peut être présentée au Tribunal de Grande Instance qu’un an après le jugement ayant prononcé le retrait.

Attention, l’enfant ne doit cependant pas être déjà placé en vue d’une adoption.

II. La garde des enfants

Sous le terme générique de « garde des enfants », on aborde la question de la résidence de l’enfant, uniquement dans le cas de parents séparés.

Ainsi dans pareils cas, plusieurs modalités sont envisageables : la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère, du père ou une résidence alternée.

Si les parents s’entendent sur les mesures relatives à la séparation ou au divorce, il leur sera possible de faire acter leur accord dans la convention de séparation de corps ou de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.



En cas de désaccord sur la résidence des enfants, le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre d’une procédure de séparation de corps ou d’une procédure de divorce (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute) devra se prononcer sur ce point.

L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux » prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et, selon l’article 373-2-11 du Code civil :

  • 1. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
  • 2. Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
  • 3. L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
  • 4. Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
  • 5. Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
  • 6. Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Au moment de la séparation ou du divorce, se pose la question de la faisabilité d’une garde partagée permettant à chacun des parents de passer un temps égal avec son enfant.


L’article 373-2-9 alinéa 2 du Code civil dispose :

« A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».

La résidence alternée va pouvoir être ordonnée en présence de plusieurs critères favorables à ce mode de garde :

  • - Capacités matérielles et éducatives des parents ;
  • - Proximité géographique entre les domiciles respectifs des parents et entre les domiciles et l’école, induisant un temps de trajet raisonnable pour l’enfant ;
  • - Bonne entente entre les parents ;
  • - Habitude de vie de l’enfant ;
  • - Bonnes relations entretenues avec chacun des parents ;
  • - Certain âge de l’enfant ;
  • - Etc…

Le Juge aux Affaires Familiales ne se contente pas d’un seul critère pour ordonner la garde partagée, en revanche, un critère peut le convaincre de ne pas l’ordonner, par exemple le bas âge de l’enfant, la distance entre les domiciles ou encore la mésentente entre les parents.

Vraisemblablement certains critères pèsent plus que d’autres mais l’analyse demeure au cas par cas.

Le maître mot est : L’INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT.

Aucune mesure ne sera ordonnée si celle-ci n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour une plus ample analyse de la résidence alternée, je vous invite à vous référer à mon article sur le «refus de garde/résidence alternée» et pour toute autre question juridique, n’hésitez pas à contacter mon Cabinet d'avocat en affaires familiales.


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