Être rappelé par un avocat

L'autorité parentale est au cœur des « modalités de vie de l'enfant » : c'est elle qui détermine qui prend les décisions le concernant, avant comme après une séparation.

En cas de désaccord, ces questions relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, en principe celui du lieu où vit l'enfant (en résidence alternée, celui du parent qui n'a pas engagé la procédure).

L'autorité parentale définition

Définition de l'autorité parentale

L'autorité parentale est définie à l'article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ».

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.

Cela recoupe ainsi la faculté de prendre l'ensemble des décisions pour l'enfant, dans son intérêt (santé, scolaire, religion, éducation etc…).

Que recouvre l'autorité parentale ? Actes usuels et actes importants

L'autorité parentale couvre toutes les décisions de la vie de l'enfant. En pratique, on distingue deux catégories, et la règle n'est pas la même selon les cas :

  • les actes usuels : un parent peut les accomplir seul, l'accord de l'autre étant présumé ;
  • les actes importants (ou « non usuels ») : ils exigent l'accord des deux parents, quelle que soit la résidence de l'enfant.
Domaine Acte usuel (un parent seul) Acte important (accord des deux)
École Réinscription dans le même établissement, sorties scolaires, cantine, suivi de la scolarité Changement d'établissement, inscription en privé, orientation, redoublement contesté
Santé Consultation courante, vaccins obligatoires, soins bénins Opération non urgente, traitement lourd, soins psychiatriques, orthodontie
Religion Poursuite d'une pratique déjà établie Baptême, première communion, changement de religion
Déplacements Vacances en France, court séjour habituel, y compris à l'étranger dans un pays sans risque Voyage lointain ou à risque, séjour prolongé ou installation à l'étranger
Vie quotidienne Choix des activités extrascolaires, coupe de cheveux, permis de conduire (leçons) Transfert de la résidence de l'enfant d'un parent à l'autre ou fin d'une résidence alternée, changement de nom d'usage (sauf l'ajout de son propre nom par un parent, possible seul en informant l'autre au préalable)

Un enfant qui voyage avec un seul de ses parents n'a pas besoin d'autorisation de sortie du territoire, et un seul parent peut en principe demander son passeport. En cas de crainte de non-retour, le juge aux affaires familiales peut interdire la sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents (article 373-2-6 du Code civil) ; en urgence, un parent peut demander à la préfecture une opposition à sortie du territoire, valable 15 jours.

En cas de blocage sur un acte important, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales : il peut trancher la question ponctuelle ou, si les désaccords se répètent, autoriser un parent à agir seul pour un type d'acte (articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil). À l'inverse, le tiers de bonne foi (école, médecin) qui traite avec un parent pour un acte usuel est protégé : il n'a pas à vérifier l'accord de l'autre.

Qui exerce l'autorité parentale ?

Le principe posé par l'article 372 du Code civil est l'exercice conjoint par les deux parents. Concrètement :

  • parents mariés : exercice conjoint automatique ;
  • parents non mariés : exercice conjoint dès lors que chacun a reconnu l'enfant dans l'année de sa naissance ;
  • reconnaissance tardive ou filiation établie par le juge : le parent qui établit sa filiation plus d'un an après la naissance, ou dont la filiation est déclarée par un jugement, n'est pas investi de l'exercice — sauf déclaration conjointe des deux parents au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire, ou décision du juge aux affaires familiales ;
  • parent décédé ou hors d'état de manifester sa volonté (maladie grave, disparition, absence…) : l'autre parent exerce seul (articles 373 et 373-1 du Code civil). Une mesure de tutelle ou de curatelle ne suffit pas, à elle seule, à priver le parent de cet exercice.

La séparation et le divorce ne changent rien : les parents continuent d'exercer ensemble l'autorité parentale (article 373-2 du Code civil). Seul le juge peut en décider autrement.

L'exercice conjoint : le principe qui survit à la séparation

Après la rupture, chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Un parent peut déménager sans l'accord de l'autre, mais tout changement de sa résidence, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon l'intérêt de l'enfant et peut répartir les frais de déplacement.

L'autorité parentale exclusive : l'exception

Trois circonstances, indépendamment de la reconnaissance tardive ou de la filiation établie par le juge, conduisent à un exercice exclusif de l'autorité parentale : les deux premières jouent de plein droit, la troisième suppose une décision du juge.

01

Le parent hors d'état de manifester sa volonté

(Article 373 du Code civil)

02

Le décès d'un des parents

(Article 373-1 du Code civil)

03

Si l'intérêt de l'enfant le commande

(Article 373-2-1 du Code civil)

Le parent hors d'état de manifester sa volonté est celui qui, en fait, ne peut plus exprimer sa volonté (état de santé, disparition, éloignement rendant tout contact impossible). Le simple placement sous curatelle ou tutelle ne suffit pas : les décisions relatives à la personne de l'enfant restent des actes strictement personnels du parent protégé (article 458 du Code civil).

La troisième hypothèse, « si l'intérêt de l'enfant le commande », s'apprécie au cas par cas : le juge aux affaires familiales retient l'exercice exclusif surtout en cas de violences de l'autre parent, de désintérêt durable ou d'abandon, ou d'obstruction systématique aux décisions importantes.

L'exercice exclusif ne prive pas l'autre parent de tous ses droits. Selon l'article 373-2-1, alinéa 5, du Code civil, ce parent « conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du Code Civil » — c'est-à-dire la contribution à l'entretien et à l'éducation. Il garde également, en principe, un droit de visite et d'hébergement. Seul l'exercice de l'autorité parentale devient exclusif.

Exercice exclusif et retrait de l'autorité parentale : à ne pas confondre

L'exercice exclusif laisse subsister l'autorité parentale de l'autre parent (surveillance, information, visite, pension). Le retrait est une mesure bien plus grave : il prive le parent de ses droits, en tout (retrait total) ou en partie (retrait partiel). Il est prononcé par le tribunal judiciaire en cas de mise en danger ou de désintérêt manifeste (article 378-1 du Code civil), ou par la juridiction pénale en cas de condamnation pour un crime ou un délit commis sur l'enfant ou sur l'autre parent (article 378 du Code civil). Il peut être restitué, au plus tôt un an après, en cas de circonstances nouvelles (article 381 du Code civil).

Les cas, la procédure, les personnes qui peuvent l'engager, les conséquences et la restitution sont détaillés sur notre page dédiée : le retrait de l'autorité parentale.

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Autorité parentale et résidence de l'enfant : deux questions distinctes

L'autorité parentale (qui décide) ne se confond pas avec la résidence de l'enfant (où il vit). Un parent chez qui l'enfant ne réside pas continue d'exercer l'autorité parentale avec l'autre. En cas de séparation, la résidence est fixée par les parents ou, à défaut, par le juge — habituelle chez l'un (« garde exclusive »), ou alternée.

Ces mesures peuvent être actées par les parents dans la convention de séparation de corps ou de divorce par consentement mutuel par acte d'avocats.

La séparation de corps par acte d'avocats

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (applicable sur ce point depuis le 25 mars 2019), la séparation de corps par consentement mutuel peut, comme le divorce amiable, être constatée par un acte sous signature privée contresigné par les avocats des deux époux, déposé au rang des minutes d'un notaire (article 296 du Code civil).

Vos questions

Exercice de l'autorité parentale : les questions les plus posées

  1. L'autorité parentale est définie par l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant et vise à le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, à assurer son éducation et à permettre son développement. Elle comprend aussi la gestion de ses biens.

    Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.

    Lire la partie détaillée : « L'autorité parentale définition » →

  2. Les deux parents, en principe. Pour les parents mariés, l'exercice conjoint est automatique. Pour les parents non mariés, il l'est dès lors que chacun a reconnu l'enfant dans l'année de sa naissance. Le parent qui établit sa filiation plus d'un an après la naissance, ou dont la filiation est déclarée par un jugement, n'exerce pas l'autorité parentale, sauf déclaration conjointe au greffe ou décision du juge. La séparation et le divorce ne modifient pas ce partage : les parents continuent d'exercer ensemble l'autorité parentale.

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    Lire la partie détaillée : « L'autorité parentale définition » →

  3. Pour les actes usuels (suivi scolaire, cantine, consultation médicale courante, activités), oui : un parent agit seul et l'accord de l'autre est présumé. Pour les actes importants (changement d'école, opération non urgente, choix ou changement de religion, voyage lointain ou installation à l'étranger, transfert de la résidence de l'enfant d'un parent à l'autre ou fin d'une résidence alternée), l'accord des deux parents est nécessaire, quelle que soit la résidence de l'enfant. Un parent peut en revanche déménager en France sans l'accord de l'autre, même si l'enfant vit chez lui : il doit l'en informer au préalable et en temps utile lorsque ce déménagement modifie l'organisation de l'enfant. En cas de blocage, le juge aux affaires familiales tranche.

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  4. Non. L'autorité parentale est indisponible : un parent ne peut pas y renoncer volontairement, ni la « céder » à l'autre par un simple accord. Seule une décision de justice peut en modifier l'exercice (exercice exclusif) ou la retirer.

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    Lire la partie détaillée : « L'autorité parentale définition » →

  5. Le principe est l'exercice conjoint : les deux parents, même séparés, prennent ensemble les décisions importantes concernant l'enfant. L'exercice exclusif par un seul parent est l'exception : reconnaissance tardive ou filiation établie par le juge, parent hors d'état de manifester sa volonté, décès, ou décision du juge lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige (violences, désintérêt, abandon).

    Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.

    Lire la partie détaillée : « L'autorité parentale exclusive : l'exception » →

  6. Non. Seul l'exercice de l'autorité parentale est exclusif. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants le concernant, garde en principe un droit de visite et d'hébergement et reste tenu de contribuer à son entretien (article 373-2-1 du Code civil).

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    Lire la partie détaillée : « L'autorité parentale exclusive : l'exception » →

  7. Non. L'exercice exclusif n'est jamais lié au sexe du parent : il dépend de la situation (reconnaissance tardive ou filiation établie par le juge, parent hors d'état de manifester sa volonté, décès, ou comportement contraire à l'intérêt de l'enfant). Il peut revenir au père comme à la mère : dans les trois premiers cas, il découle de la loi ; dans le dernier, il n'est prononcé qu'à titre exceptionnel par le juge aux affaires familiales.

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    Lire la partie détaillée : « L'autorité parentale exclusive : l'exception » →

  8. Non. La « garde exclusive » est une expression courante qui désigne la résidence habituelle de l'enfant fixée chez un seul parent, l'autre conservant un droit de visite et d'hébergement ; dans ce cas, l'autorité parentale reste exercée en commun. L'autorité parentale exclusive est une mesure bien plus rare, où un seul parent prend les décisions importantes concernant l'enfant.

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    Lire la partie détaillée : « L'autorité parentale exclusive : l'exception » →

  9. Un jugement, une convention homologuée par le juge ou une convention de divorce déposée chez un notaire s'impose aux deux parents, père comme mère. Si l'enfant n'est pas remis, une plainte pour non-représentation d'enfant est possible (article 227-5 du Code pénal). Le juge aux affaires familiales peut aussi être ressaisi pour préciser ou modifier les mesures et assortir sa décision d'une astreinte. Chaque manquement gagne à être documenté (SMS, mains courantes, constats). Sans décision de justice, il faut d'abord saisir ce juge pour fixer la résidence et le droit de visite.

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  10. Oui. Les décisions du juge aux affaires familiales sur la résidence de l'enfant, la résidence alternée, le droit de visite ou la pension peuvent être portées devant la cour d'appel dans le délai d'un mois (quinze jours pour une ordonnance de mesures provisoires), avec un avocat. Elles s'appliquent toutefois pendant l'appel, car elles sont exécutoires de droit à titre provisoire. La cour statue selon l'intérêt de l'enfant, au vu des éléments produits, sans issue garantie. Si la situation a changé depuis la décision, on peut aussi saisir à nouveau le juge aux affaires familiales.

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