L’exercice de l’autorité parentale ainsi que la garde des enfants sont des mesures entrant dans le champ des « modalités de vie de l’enfant ».

Ces questions relèvent de la compétence du Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de résidence de votre ou vos enfants.

L’autorité parentale


L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.

Cela recoupe ainsi la faculté de prendre l’ensemble des décisions pour l’enfant, dans son intérêt (santé, scolaire, religion, éducation etc…).


L’article 372 du Code civil prévoit le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Il existe une exception à ce principe qui est liée à la reconnaissance de la filiation avec l’enfant.

Le parent établissant sa filiation plus d’un an après la naissance de l’enfant ne sera pas investi de l’exercice de l’autorité parentale, qui sera donc exercé exclusivement par l’autre parent qui aura déjà établi sa filiation, SAUF déclaration conjointe des parents adressée au greffe du Tribunal de Grande Instance compétent ou sur décision du Juge aux Affaires Familiales.

Si le principe est celui d’une autorité parentale partagée/conjointe, elle peut être exercée à titre exclusif par l’un des parents.


Trois circonstances, indépendamment de la reconnaissance tardive de la filiation, peuvent conduire au prononcé d’un exercice exclusif de l’autorité parentale.

1

Le parent hors d’état de manifester sa volonté (article 373 du Code civil)

2

Le décès d’un des parents (article 373-1 du Code civil)

3

Si l’intérêt de l’enfant le commande (article 373-2-1 du Code civil)


Le parent hors d’état de manifester sa volonté est un parent placé sous une mesure de protection judiciaire à savoir une curatelle ou une tutelle.

Si le parent hors d’état de manifester sa volonté ou décédé ne pose aucune difficulté quant à la compréhension d’une autorité parentale exclusive, la notion d’intérêt de l’enfant en revanche est beaucoup plus difficile à appréhender et fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction du cas d’espèce.

Le Juge aux Affaires Familiales va notamment dire que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par l’un des parents en cas de maltraitance/violence de l’autre parent sur l’enfant, de désintérêt ou abandon de l’enfant.

Attention cependant à ce qu’implique l’exercice exclusif de l’autorité parentale pour le parent déchu.

Celui-ci, selon l’article 373-2-1 alinéa 5 du Code civil, « conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code Civil », c’est-à-dire la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

En effet, seul l’exercice de l’autorité parentale est à titre exclusif.


Le retrait peut être total (portant sur tous les attributs de l’autorité parentale) ou partiel (ne concernant que la privation de l’exercice de l’autorité parentale), peut concerner un parent ou les deux, tout comme un enfant ou plusieurs des enfants.

Le retrait de l’autorité parentale sera total dans deux cas :


1. Pour danger ou désintérêt de l’enfant


Cette hypothèse est régie par l’article 378-1 du Code civil.

L’autorité parentale sera retirée au(x) parent(s) lorsque ceux-ci mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

C’est notamment le cas lorsque l’enfant est victime de mauvais traitements, de violences physiques et/ou psychologiques, en cas de consommation excessive d’alcool ou de stupéfiants d’un ou des parents, défaut de soins, d’abandon matériel et/ou affectif etc.

Le désintérêt du ou des parents peut intervenir dans le cas d’une mesure de placement judiciaire prise à l’égard de l’enfant par le Juge des Enfants ou bien lorsque le(s) parent(s) s’est abstenu volontairement pendant plus de 2 ans d’exercer les droits qu’il avait conservé à la suite d’une mesure de placement.

Le retrait de l’autorité parentale peut être sollicité par le Ministère Public représenté en la personne du Procureur de la République, un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou bien l’Aide Sociale à l’Enfance.

Cette procédure doit être initiée devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du parent contre lequel l’action est exercée.


2. En cas de condamnation pour un crime ou un délit des parents ou de l’enfant


Cette hypothèse est régie par l’article 378 du Code civil qui dispose :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

Dans ce cas précis, le retrait sera prononcé par le Juge pénal.

En cas de retrait de l’autorité parentale à un des parents qu’importe le motif du retrait, alors que l’autre est décédé ou en est déjà privé, le Juge pourra confier l’enfant provisoirement à un tiers qui peut être un membre de la famille, ou au service de l’Aide Sociale à l’Enfance.


Cas particulier de l’ASE

Lorsque l’Aide Sociale à l’Enfance se voit confier un enfant, on distingue selon que le retrait de l’autorité parentale est total ou partiel.

En cas de retrait total, l’enfant sera considéré comme pupille de l’Etat et sera à ce titre, adoptable.

En revanche, en cas de retrait partiel, les attributs de l’autorité parentale sont répartis entre les parents et le service, dans ce cas les parents pouvant conserver des liens avec l’enfant.


Conformément à l’article 381 du Code civil, la restitution de l’autorité parentale ne peut être sollicitée qu’en cas de circonstances nouvelles – comme c’est le cas pour toute modification d’un jugement JAF – et il faut que cela soit conforme à l’intérêt de l’enfant.

La demande de restitution ne peut être présentée au Tribunal de Grande Instance qu’un an après le jugement ayant prononcé le retrait.

Attention, l’enfant ne doit cependant pas être déjà placé en vue d’une adoption.

Garde des enfants : exclusive ou alternée

Sous le terme générique de « garde des enfants », on aborde la question de la résidence de l’enfant, uniquement dans le cas de parents séparés.

Ainsi dans pareils cas, plusieurs modalités sont envisageables : la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère, du père ou une résidence alternée.

Si les parents s’entendent sur les mesures relatives à la séparation ou au divorce, il leur sera possible de faire acter leur accord dans la convention de séparation de corps ou de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.


Pour comprendre les enjeux du droit de garde des enfants, consultez notre page 'Avocat et droit de garde des enfants'.

La résidence de l’enfant peut être fixée au domicile de l’un des parents, on parle de garde exclusive ou de résidence habituelle.

Cette résidence peut etre fixée en alternance au domicile de chacun des parents : on parle de garde partagée permettant à chacun des parents de passer un temps égal avec son enfant. La résidence alternée va pouvoir être ordonnée en présence de plusieurs critères favorables à ce mode de garde. Aucune mesure ne sera ordonnée si celle-ci n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour une plus ample analyse de la résidence alternée, consultez notre article : «Divorce et garde alternée».


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