Les père et mère exercent en principe ensemble l'autorité parentale. Pourtant, il arrive qu'en raison de certaines circonstances l'exercice de cette autorité s'exerce unilatéralement. En effet, l'intérêt de l'enfant étant supérieur, le Juge aux affaires familiales peut parfois l'évincer. Dans une telle situation, il se peut que vous ne sachiez pas toujours comment réagir.
Le Cabinet DAF Darmon Avocats Famille a l'habitude de faire face aux conflits en matière d'autorité parentale. Nous saurons vous écouter, vous conseiller et vous apporter des solutions adaptées à votre situation.
Exercice exclusif ou retrait : quelle démarche pour votre situation ?
Selon que vous voulez simplement décider seul pour votre enfant ou priver l'autre parent de tous ses droits, et selon les faits en cause, la procédure n'est pas la même. Le questionnaire ci-dessous vous oriente ; le juge apprécie ensuite souverainement, dans l'intérêt de l'enfant.
Exercice exclusif ou retrait de l'autorité parentale : quelle démarche ?
Que cherchez-vous à obtenir ?
Comment décririez-vous le comportement de l'autre parent ?
Choisissez la situation la plus proche de la vôtre.
L'un de ces éléments est-il présent ?
Demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale (article 373-2-1)
L'absence prolongée et le désintérêt manifeste de l'autre parent sont des motifs reconnus pour que le juge aux affaires familiales vous confie l'exercice exclusif : vous prenez alors seul les décisions importantes, sans avoir à obtenir son accord.
Réunissez des preuves concrètes : messages restés sans réponse, absence aux rendez-vous médicaux et scolaires, absence de contribution financière, attestations de proches ou de l'école. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants. Son droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves, et le juge peut l'organiser dans un espace de rencontre. Il reste tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La décision peut être modifiée à tout moment si la situation évolue (articles 373-2-1 et 373-2-13 du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Exercice exclusif, ou arbitrage d'un désaccord précis
Un conflit grave qui bloque toute décision commune peut justifier l'exercice exclusif (article 373-2-1). Lorsque le blocage ne porte que sur certaines décisions, le juge aux affaires familiales peut aussi être saisi pour trancher un désaccord précis (choix d'une école, soin, document de voyage) : il statue alors sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, en veillant à l'intérêt de l'enfant (articles 373-2-6, alinéa 1er, et 373-2-8 du Code civil). C'est une solution plus mesurée.
Documentez chaque blocage (échanges écrits, refus répétés, décisions manquées) : c'est l'accumulation qui emporte la conviction du juge, pas un incident isolé.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Exercice exclusif et encadrement du droit de visite
En cas de violences, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale et encadrer le droit de visite de l'autre parent (visite médiatisée dans un espace de rencontre, voire suspension).
Agissez en parallèle sur le plan de la protection : main courante, plainte, éventuelle ordonnance de protection. Lorsqu'un parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent, ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant, la loi suspend de plein droit l'exercice de son autorité parentale ainsi que ses droits de visite et d'hébergement. Cette suspension dure jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu'au non-lieu ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale (article 378-2 du Code civil). En cas de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse, le retrait total est en principe ordonné ; pour un délit, la juridiction pénale doit ou peut se prononcer sur le retrait, selon la victime.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Une simple mésentente ne suffit pas
Le juge ne retire pas l'exercice de l'autorité parentale à un parent au motif que les parents s'entendent mal : le principe reste la codécision. Une demande d'exercice exclusif fondée sur des désaccords ponctuels a peu de chances d'aboutir.
Les bonnes réponses ici : la médiation familiale, ou une saisine du juge aux affaires familiales pour trancher un point précis (une école, un soin). Un avocat vous dira si votre dossier justifie une demande plus large.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Retrait prononcé par la juridiction pénale (article 378)
En cas de condamnation d'un parent pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, ou pour un crime commis sur l'autre parent, la loi impose à la juridiction pénale d'ordonner le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée ; si elle n'ordonne pas le retrait total, elle ordonne le retrait partiel ou le retrait du seul exercice, là encore sauf décision contraire spécialement motivée (article 378 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2024). En cas de condamnation pour un délit commis sur l'enfant, elle doit se prononcer sur le retrait ; en cas de délit commis sur l'autre parent, elle peut l'ordonner.
Le retrait est décidé par la juridiction pénale lorsqu'elle statue sur la culpabilité. Dans les cas les plus graves, la loi lui impose de l'ordonner ou, à tout le moins, de se prononcer, sans qu'une demande soit nécessaire : la Cour de cassation juge que la mesure ne peut être subordonnée ni à l'accord ni à une demande de l'autre parent, dont la position doit seulement être recueillie. Le parent victime, ou le représentant légal de l'enfant victime, constitué partie civile, peut néanmoins la demander et faire appel d'un refus ; si le tribunal n'a pas prononcé le retrait, la cour d'appel peut encore l'ordonner. À défaut de retrait au pénal, un retrait peut être demandé au tribunal judiciaire dans les conditions de l'article 378-1 du Code civil.
Pendant la procédure, lorsque le parent est poursuivi ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent, ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant, l'exercice de son autorité parentale ainsi que ses droits de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit, jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, un non-lieu ou la décision de la juridiction pénale (article 378-2 du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Retrait demandé au tribunal judiciaire (article 378-1)
En dehors de toute condamnation, le retrait total peut être prononcé par le tribunal judiciaire lorsqu'un parent met manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. La loi vise les mauvais traitements, la consommation habituelle et excessive d'alcool ou l'usage de stupéfiants, l'inconduite notoire ou les comportements délictueux — notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences entre ses parents —, ainsi que le défaut de soins ou le manque de direction (article 378-1 du Code civil).
C'est une procédure lourde : l'avocat est obligatoire, l'action est portée par le ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, ou par l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui est confié, et le dossier doit être solidement étayé (signalements, décisions, certificats, témoignages).
L'article 378-1 du Code civil ne nomme pas l'autre parent parmi les personnes qui peuvent agir. Un parent qui a connaissance de tels faits peut les signaler au procureur de la République, qui peut engager l'action en retrait devant le tribunal judiciaire. Lorsque l'objectif est surtout de pouvoir prendre seul les décisions importantes, la loi prévoit par ailleurs la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale devant le juge aux affaires familiales (article 373-2-1 du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Retrait pour désintérêt manifeste (article 378-1)
Le retrait peut aussi être prononcé lorsque les parents, alors qu'une mesure éducative a été prise à l'égard de l'enfant, se sont volontairement abstenus d'exercer leurs droits et devoirs pendant plus de deux ans.
Là encore, la procédure passe par le tribunal judiciaire avec avocat obligatoire. Lorsque l'objectif est surtout de pouvoir prendre seul les décisions importantes, la loi prévoit aussi la demande d'exercice exclusif devant le juge aux affaires familiales (article 373-2-1 du Code civil) : la procédure y est plus légère, l'avocat n'y est pas obligatoire et le juge statue au regard de l'intérêt de l'enfant. L'autre parent conserve alors un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves, ainsi que le droit d'être informé des choix importants.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Sans faits graves, le retrait n'est pas la voie
La loi réserve le retrait de l'autorité parentale à des situations précises : une mise en danger manifeste de la sécurité, de la santé ou de la moralité de l'enfant ; un désintérêt volontaire de plus de deux ans alors qu'une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant ; ou certaines condamnations pénales. Il n'a pas pour objet de sanctionner un parent peu présent ou en conflit avec l'autre.
Selon votre situation, visez plutôt l'exercice exclusif de l'autorité parentale (pour décider seul) ou une adaptation du droit de visite devant le juge aux affaires familiales. Un avocat vous oriente vers la demande réaliste.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Exercice exclusif ou retrait : deux mesures à distinguer
« Autorité parentale exclusive » recouvre en réalité deux mécanismes très différents dans leurs conditions comme dans leurs effets.
| Exercice exclusif (art. 373-2-1) | Retrait total (art. 378 / 378-1) | |
|---|---|---|
| Qui décide | Le juge aux affaires familiales | Le tribunal judiciaire ou la juridiction pénale |
| Dans quel contexte | Désintérêt, absence, obstruction, violences, conflit rendant la codécision impossible | Mise en danger manifeste, abstention volontaire de plus de 2 ans alors qu'une mesure d'assistance éducative avait été prise, condamnation pénale |
| Ce que garde l'autre parent | Information sur les choix importants, droit de visite et d'hébergement, obligation de pension | Aucun droit en cas de retrait total (le juge peut ne retirer qu'une partie des droits) ; l'obligation de pension demeure |
| Fréquence | Courant | Exceptionnel |
| Retour en arrière | Modifiable à tout moment si les circonstances changent | Restitution demandée au tribunal judiciaire un an au plus tôt après que le jugement est devenu irrévocable, sauf enfant placé en vue de l'adoption |
Dans la grande majorité des cas, c'est l'exercice exclusif qui répond au besoin : pouvoir scolariser, soigner, faire un passeport sans dépendre d'un parent absent ou opposant, sans pour autant couper l'enfant de lui.
Comment obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale ?
La demande se forme devant le juge aux affaires familiales, le plus souvent par requête (l'assignation est aussi possible). Le juge compétent est en principe celui du lieu où vit l'enfant ; en cas de résidence alternée, celui du lieu où vit le parent qui n'a pas engagé la procédure. Le juge accorde l'exercice exclusif lorsque l'exercice conjoint est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Les motifs qui fonctionnent
- désintérêt manifeste ou absence prolongée : l'autre parent ne répond pas, ne participe à aucune décision, ne voit plus l'enfant ;
- obstruction systématique : il bloque école, soins, activités, au point de paralyser la vie de l'enfant ;
- violences sur l'enfant ou sur l'autre parent ;
- éloignement ou situation (incarcération, addiction non soignée) rendant la codécision impossible.
Ce qui ne suffit pas
Une simple mésentente, des désaccords ponctuels ou un climat conflictuel ne justifient pas, à eux seuls, de retirer l'exercice à un parent : le principe reste la codécision, et le juge aux affaires familiales peut se borner à trancher le désaccord portant sur une décision déterminée (articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil).
Les preuves à réunir
Messages restés sans réponse, historique des décisions prises seul faute de réponse, absences aux rendez-vous médicaux et scolaires, absence de contribution financière, mains courantes, plaintes, certificats médicaux, décisions de justice antérieures, attestations de tiers (enseignant, médecin) rédigées selon l'article 202 du Code de procédure civile.
Ce que la mesure change — et ne change pas
Vous prenez seul les décisions importantes. En revanche, l'autre parent doit être informé des choix importants, conserve un droit de visite et d'hébergement (sauf motif grave, éventuellement médiatisé) et reste tenu de verser une pension alimentaire. La mesure est révisable s'il se réinvestit durablement.
« Garde exclusive » et « autorité parentale exclusive » : à ne pas confondre
La « garde exclusive » est une expression courante qui désigne la résidence habituelle de l'enfant fixée chez un seul parent, l'autre ayant un droit de visite : elle ne dit rien de l'autorité parentale, qui reste en principe exercée en commun. L'autorité parentale exclusive, elle, porte sur le pouvoir de décision. On peut avoir la résidence de l'enfant sans avoir l'exercice exclusif, et inversement. Le sujet de la résidence est traité sur notre page avocat garde d'enfant.
L'autorité parentale exclusive : les questions les plus posées
-
Oui, si l'exercice en commun est contraire à l'intérêt de l'enfant : désintérêt ou absence prolongée de l'autre parent, obstruction systématique, violences, situation rendant toute décision commune impossible. Une simple mésentente ne suffit pas. La demande se forme devant le juge aux affaires familiales, avec des preuves concrètes. Attention : la « garde exclusive » ne vise que la résidence de l'enfant ; l'autorité parentale exclusive porte sur les décisions, et l'autre parent garde en principe un droit de visite, sauf motifs graves.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Comment obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale ? » →
-
Le retrait est une mesure exceptionnelle, distincte de l'autorité parentale exclusive. Il est prononcé soit par la juridiction pénale, lorsque le parent est condamné pour certaines infractions commises sur l'enfant ou sur l'autre parent, soit par le tribunal judiciaire en cas de mise en danger manifeste de l'enfant, ou de désintérêt volontaire de plus de deux ans alors qu'une mesure d'assistance éducative avait été prise. Devant le tribunal judiciaire, l'action est notamment ouverte au ministère public et aux membres de la famille ; le procureur peut aussi être alerté.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Comment demander le retrait de l'autorité parentale ? » →
-
Le droit de visite ne peut être refusé que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant, comme un danger ou des violences ; des visites irrégulières ou annulées n'en sont pas un à elles seules. Le parent n'est d'ailleurs pas obligé de l'exercer. Le juge aux affaires familiales peut en revanche être saisi pour adapter les modalités : obligation de prévenir, droit de visite simple, ou espace de rencontre si son comportement fait courir un risque à l'enfant. Un désintérêt durable peut aussi justifier une demande d'autorité parentale exclusive.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
-
Oui, c'est possible. Le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent et refuser le droit de visite pour motifs graves, ou l'organiser dans un espace de rencontre. Les violences sur l'autre parent sont prises en compte, et une ordonnance de protection peut statuer en urgence sur ces points. Depuis la loi du 18 mars 2024, le parent poursuivi pour un crime sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou pour une agression sexuelle incestueuse, voit son droit de visite et d'hébergement suspendu jusqu'à la décision du juge.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Comment obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale ? » →
-
Non. Le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant : il doit être informé des choix importants le concernant. Il reste surtout tenu de contribuer à son entretien, par une pension alimentaire. Sauf motifs graves, il garde aussi un droit de visite et d'hébergement. La mesure peut être revue si sa situation ou son implication évolue durablement.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Comment obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale ? » →
-
Pendant un placement, les parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge des enfants fixe lui-même les modalités : le service gardien ne peut pas les supprimer de son propre chef. Si les visites ne sont pas organisées, il faut d'abord écrire au service de l'aide sociale à l'enfance, puis saisir le juge des enfants par simple requête. Une suspension ou des visites médiatisées décidées par le juge peuvent être contestées par un appel dans les quinze jours de la notification, ou par une demande de modification.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
-
Le juge des enfants peut, à tout moment, modifier ou lever ses décisions, à la demande des parents, du mineur, du service gardien ou du procureur. Il faut lui adresser une requête montrant que le danger a cessé : changements de situation, soins engagés, logement, relations apaisées, rapports favorables. Le placement est en principe limité à deux ans renouvelables, et les parents conservent l'autorité parentale pour tout ce qui n'est pas incompatible avec la mesure. Un avocat aide à consulter le dossier et à préparer l'audience.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Comment obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale ? » →
-
L'exercice exclusif (article 373-2-1 du Code civil) permet à un parent de prendre seul les décisions importantes, l'autre conservant l'information, un droit de visite et l'obligation de pension ; il est prononcé par le juge aux affaires familiales et reste réversible. Le retrait (articles 378 et 378-1), lorsqu'il est total, prive le parent de tous ses droits, y compris le contact (le juge peut aussi n'en retirer qu'une partie ou le seul exercice) ; il est prononcé par le tribunal judiciaire ou la juridiction pénale et reste exceptionnel.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Comment obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale ? » →
-
Elle n'est liée à aucune règle de genre : le juge tient compte de la situation concrète (implication, disponibilité, comportement de chaque parent) et de l'intérêt de l'enfant. Elle peut être confiée au père comme à la mère.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Lire la partie détaillée : « Comment obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale ? » →
-
Oui, en cas d'exercice exclusif : le parent conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant, sauf motif grave, le juge pouvant l'encadrer (visite médiatisée). En cas de retrait total, en revanche, le parent perd son droit de visite et d'hébergement.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
Le retrait total pour mise en danger ou désintérêt de l'enfant (article 378-1)
On quitte ici l'exercice exclusif pour la mesure la plus lourde : le retrait, qui prive le parent de tout ou partie de ses droits, prononcé par le tribunal judiciaire en dehors de toute condamnation.
Mise en danger
Le retrait peut être prononcé lorsque, par leur comportement, les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant. L'article 378-1 du Code civil énumère les comportements en cause. Quelques exemples :
Exemples de mise en danger de l'enfant
- Un mauvais traitement.
- Une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants.
- Une inconduite notoire ou des comportements délictueux.
- Des pressions ou violences, physiques ou psychologiques, exercées par un parent sur l'autre, dont l'enfant est témoin.
- Un défaut de soins ou un manque de direction.
Désintérêt de l'enfant
Le retrait peut également être prononcé lorsque, une mesure d'assistance éducative ayant été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère se sont volontairement abstenus, pendant plus de deux ans, d'exercer les droits et de remplir les devoirs qui leur restaient (article 378-1, alinéa 2, du Code civil). Un parent simplement absent depuis deux ans ne peut donc pas, à ce seul titre, se voir retirer l'autorité parentale.
Le retrait prononcé par la juridiction pénale en cas de condamnation
Depuis la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, l'article 378 du Code civil impose au juge pénal de statuer sur le retrait de l'autorité parentale lorsqu'un parent est condamné comme auteur, coauteur ou complice d'une infraction commise sur son enfant ou sur l'autre parent :
- en cas de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant, ou pour un crime commis sur l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée ; si elle n'ordonne pas le retrait total, elle ordonne le retrait partiel ou le retrait du seul exercice de l'autorité parentale, là encore sauf décision contraire spécialement motivée ;
- en cas de condamnation pour un délit commis sur l'enfant, elle doit se prononcer sur le retrait total ou partiel, ou sur le retrait du seul exercice de l'autorité parentale ;
- en cas de délit commis sur l'autre parent, elle peut prononcer ce retrait.
Par ailleurs, le parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen pour un crime commis sur son enfant ou sur l'autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse sur son enfant, voit l'exercice de son autorité parentale et ses droits de visite et d'hébergement suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale (article 378-2 du Code civil).
Votre première consultation remboursée
en cas d'ouverture de dossier
Dans le cadre de votre consultation, vous serez conseillé par un avocat du Cabinet DAF Darmon Avocats Famille. Votre dossier fera l'objet d'un audit spécifique sur le fond et sur les conditions d'intervention.
Comment demander le retrait de l'autorité parentale ?
La présence d'un avocat est-elle obligatoire ?
Afin de mener à bien une procédure de retrait de l'autorité parentale, la présence d'un avocat est obligatoire (vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre attache avec notre cabinet expérimenté en droit de la famille).
Quelles sont les personnes ayant la possibilité de demander ce retrait ?
Le retrait de l'autorité parentale ne peut être sollicité que par le ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, ou par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié (article 378-1, alinéa 3, du Code civil).
Quel tribunal est compétent pour connaitre de cette demande ?
Il sera nécessaire de saisir le tribunal judiciaire du lieu de résidence du parent contre lequel l'action est exercée.
Les conséquences du retrait de l'autorité parentale
Le retrait de l'autorité parentale n'est pas un acte anodin et sans conséquence.
Hypothèse 1 : le retrait ne concerne qu'un parent
Si le retrait est total, le seul parent détenteur de l'autorité parentale pourra prendre seul toutes les décisions qui intéressent les enfants.
Lorsque le retrait n'est que partiel, le jugement précise les attributs retirés au parent (article 379-1 du Code civil). Les conséquences de ce retrait seront alors amoindries.
Hypothèse 2 : le retrait concerne les deux parents
En ce cas, les deux parents perdent les attributs qui sont rattachés à l'autorité parentale. Le juge confie alors l'enfant soit provisoirement à un tiers, chargé de demander l'ouverture d'une tutelle, soit à l'Aide Sociale à l'Enfance (article 380 du Code civil).
Si l'enfant confié à l'Aide Sociale à l'Enfance fait l'objet d'un retrait total, il aura la qualité de pupille de l'État. En cas de retrait partiel, les parents conservent les attributs que le jugement ne leur a pas retirés ; l'Aide Sociale à l'Enfance accomplit les actes de la vie courante.
La restitution de l'autorité parentale
Un an au plus tôt après que le jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable, le parent concerné peut présenter, par requête, une demande de restitution au tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles (article 381 du Code civil). En cas de rejet, il doit attendre un nouveau délai d'un an avant de la renouveler. Aucune demande n'est recevable si l'enfant a été placé en vue de son adoption avant le dépôt de la requête. Lorsque la juridiction pénale n'a retiré que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement, le parent peut saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de modification six mois au plus tôt après que le jugement est devenu irrévocable.
Faites appel à nos avocats
Vous souhaitez obtenir un retrait d'autorité parentale, demander sa restitution ou contester son prononcé ? Nos avocats expérimentés en droit de la famille ont l'habitude de faire face à de telles situations en matière d'autorité parentale et sauront répondre à toutes vos inquiétudes.
Certaines situations paraissent parfois mettre en péril l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque c'est le cas, et afin de le protéger, il peut être envisageable de demander le retrait de l'autorité parentale au juge. Sachez que la présence d'un avocat est obligatoire pour entreprendre de telles démarches. Dès lors, notre équipe pourra, si c'est votre souhait, vous accompagner et préparer les meilleurs arguments afin que soit préservé l'intérêt de l'enfant.
Il se peut aussi qu'un jugement à votre encontre ait prononcé le retrait de l'autorité parentale. Nous pourrons alors, un an après que celui-ci est devenu irrévocable, vous conseiller et vous assister afin d'espérer en obtenir une restitution.
Contactez notre cabinet au 01 56 68 11 45 afin de nous exposer votre situation. Nous vous accompagnerons afin de trouver ensemble des solutions qui se veuillent cohérentes et pragmatiques.