Vous avez fait une donation au cours du mariage et vous divorcez. Vous vous demandez alors quel sort est réservé à cette donation, est-elle valable, est-elle révocable ? Votre avocat en succession vous répond.
Que deviennent les donations entre époux en cas de divorce ?
La donation entre époux peut porter sur des biens présents ou sur des biens futurs.
La révocation des donations entre époux dépend alors du type de biens visés par la donation.
Le sort des donations selon leur nature
Il s'agit d'une donation portant sur des biens qui sont la propriété du donateur au jour de la donation. Si cette donation a pris effet pendant le mariage, celle-ci est en principe irrévocable conformément à l'article 1096 du Code civil.
Toutefois, une évolution législative étant intervenue par la loi du 26 mai 2004, il y a là aussi une nuance :
Si la donation a été consentie avant le 1er janvier 2005 :
Si celle-ci était consentie par le donateur aux termes du contrat de mariage, alors elle est irrévocable.
En revanche, si la donation a été consentie par le donateur hors contrat de mariage (par acte libre), elle est révocable librement par le donateur, sans nul besoin de se justifier, sa seule volonté suffisant à emporter révocation.
Si la donation a été consentie après le 1er janvier 2005 :
La donation sera irrévocable, peu importe qu'elle ait été consentie aux termes du contrat de mariage ou sans contrat, quelle que soit sa forme. Ainsi, l'époux ayant consenti la donation d'une somme d'argent au cours du mariage, postérieurement à cette date, ne peut donc pas l'annuler durant la procédure de divorce. Seul le juge peut la révoquer, pour ingratitude (violences, injures graves…) ou si l'époux bénéficiaire n'a pas respecté les conditions de la donation.
Ces donations ne prennent effet qu'au décès de l'un des époux. Entre époux, cette donation est souvent appelée « donation au dernier vivant ».
L'article 265 du Code civil prévoit que :
« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. »
En cas de divorce, la donation au dernier vivant est donc révoquée de plein droit, sans aucune démarche : elle disparaît automatiquement au prononcé du divorce, amiable ou judiciaire, quelle que soit sa date et même si elle a été consentie par contrat de mariage.
Par exception, l'époux qui a consenti la donation peut manifester sa volonté de la maintenir. Cette volonté peut être exprimée à l'avance dans le contrat de mariage (possibilité ouverte par la loi du 31 mai 2024) ou constatée dans la convention de divorce (contresignée par les avocats) ou par le juge au moment du prononcé : elle rend alors la disposition maintenue irrévocable. La même règle vaut pour les avantages matrimoniaux à effet différé (clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant, préciput…), également révoqués de plein droit par le divorce à défaut de volonté contraire.
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Donation entre époux et divorce : les questions les plus posées
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Oui. La donation au dernier vivant ne prend effet qu'au décès : le divorce la révoque de plein droit, sans aucune démarche, quel que soit le cas de divorce, et même si elle date d'un premier mariage (article 265). Elle ne survit que si l'époux qui l'a consentie a voulu la maintenir, par une clause du contrat de mariage, dans la convention de divorce ou devant le juge au moment du prononcé ; elle devient alors irrévocable. Pour un divorce engagé avant 2005 et jugé selon l'ancienne loi, d'autres règles s'appliquent.
Information générale : seul un avocat peut apprécier votre situation.
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Pas du seul fait du divorce. Une donation de biens présents (somme d'argent, don manuel, part d'un bien) n'est pas affectée par le divorce, même conflictuel (article 265). Consentie depuis le 1er janvier 2005, elle est irrévocable : seul le juge peut la révoquer, pour inexécution des charges ou pour ingratitude (atteinte à la vie, sévices, délits ou injures graves, refus d'aliments) ; dans ce dernier cas, la demande doit être formée dans l'année des faits ou de leur découverte (articles 1096, 953, 955 et 957). Consentie avant 2005 hors contrat de mariage, elle reste librement révocable par le donateur.
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Selon la loi actuelle, la faute n'a plus d'effet sur les donations : seul compte leur objet (article 265). L'ancienne loi ne vaut que si l'assignation avait été délivrée, ou la convention temporaire homologuée, avant le 1er janvier 2005 (loi du 26 mai 2004, article 33). L'époux aux torts exclusifs perdait alors de plein droit les donations reçues de l'autre, qui gardait les siennes ; en cas de torts partagés, chacun pouvait révoquer ses dons ; sur demande conjointe, les époux décidaient, et à défaut tout était maintenu. Les donations faites pendant le mariage avant 2005 restent en outre révocables par leur auteur (ancien article 1096).
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Non, sous le régime légal de la communauté : les biens possédés avant le mariage et ceux reçus pendant le mariage par donation ou succession restent propres et ne sont pas partagés, tout comme un bien acquis lors d'un précédent mariage. En revanche, l'épargne constituée pendant le mariage avec les revenus est commune, même sur un compte au nom d'un seul époux ; l'épargne propre se reprend si son origine est prouvée. En séparation de biens, chacun garde ses biens. En communauté universelle, tout est commun, sauf les biens propres par nature et les clauses contraires du contrat de mariage.
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Une donation est en principe irrévocable. Elle peut être révoquée en justice pour inexécution des charges ou pour ingratitude, dans trois cas : atteinte à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves envers lui, ou refus de lui fournir des aliments. La demande doit être faite dans l'année des faits, ou du jour où le donateur les a connus ; ses héritiers ne peuvent agir que s'il avait engagé l'action ou s'il est décédé dans l'année. La révocation oblige le donataire à restituer le bien ou sa valeur.
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En communauté, un époux ne peut pas donner seul un bien commun, ni financer avec l'argent commun un bien mis au nom d'un tiers. L'autre peut faire annuler l'acte dans les deux ans à partir du jour où il l'a connu, et au plus tard deux ans après la dissolution de la communauté ; à défaut, les sommes prises sur la communauté pour le profit personnel d'un époux donnent lieu à récompense au partage. Après la demande en divorce, les actes faits en fraude des droits de l'autre peuvent aussi être annulés. Pour une entreprise, tout dépend de sa nature propre ou commune et de la forme de l'opération.
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Cela dépend de son objet. Une donation de biens présents déjà exécutée est maintenue : elle est en principe irrévocable. Une donation de biens à venir, dite « donation au dernier vivant », qui ne prend effet qu'au décès, est en revanche révoquée de plein droit par le divorce (article 265 du Code civil), sauf si l'époux qui l'a consentie décide de la maintenir.
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Une donation consentie par un tiers (les parents, un grand-parent) n'est pas remise en cause par le divorce. Faite à un seul époux, elle lui reste propre. Faite aux deux époux conjointement, elle tombe en communauté s'ils sont mariés sous un régime de communauté, sauf clause contraire de l'acte, et se partage avec les autres biens communs ; en séparation de biens, chacun conserve sa part indivise. Si des fonds donnés à un seul époux ont profité à la communauté ou financé un bien commun, ils donnent lieu à une récompense ou à une créance dans la liquidation du régime matrimonial.
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Pour toute question sur le sort d'une donation entre époux, le Cabinet DAF Darmon Avocats Famille se tient à votre disposition par téléphone ou via le formulaire de contact.