La reconnaissance d’un enfant peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par un officier d’état civil ou par tout autre acte authentique conformément à l’article 316 du Code civil.

Il faut savoir qu’en cas de naissance au sein d’un couple marié, une présomption de paternité pèse sur le mari, qui est réputé être le père jusqu’à preuve du contraire.

Ainsi, un refus de reconnaissance de paternité n’a pas d’incidence puisque l’enfant est né dans les liens du mariage.

La présomption de paternité s’applique donc.

En tout état de cause, hors l’hypothèse où la filiation a d’ores et déjà été prouvée judiciairement, elle n’est toujours que présumée jusqu’à preuve du contraire.

En effet, selon l’article 332 du Code civil, la filiation paternelle peut être contestée si elle n’est pas conforme à la réalité biologique et elle peut l’être en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

L’action en contestation prévue à cet article vise bien la contestation des filiations établies automatiquement ou par reconnaissance.

Le régime varie néanmoins selon que la filiation établie par la reconnaissance est confortée ou non par une possession d’état, élément permettant de juger de la recevabilité de l’action.

Conformément à l’article 311-1 du Code civil, la possession d’état se définit par la réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

  • Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
  • Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
  • Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
  • Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
  • Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

Le régime dans le cas d’une possession d’état conforme au titre

Conformément à l’article 333 du Code civil, si la possession d’état est conforme au titre, sont habilités à agir en contestation de paternité uniquement :

  • L’enfant
  • Le père
  • La mère
  • La personne qui prétend être le parent véritable.

L’article prévoit également un délai de prescription de 5 ans à compter « du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ».

En revanche, il existe une exception à cette possibilité de contestation de paternité dans le cas d’une possession d’état conforme au titre : lorsque la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, seul le Ministère Public peut engager une action en contestation de paternité.

Le régime dans le cas d’une absence de possession d’état conforme au titre

Si les personnes habilitées à agir sont limités dans le cas précédent, lorsqu’il y a un défaut de possession d’état, l’action en contestation de paternité peut être engagée par toute personne ayant un intérêt à agir (article 334 du Code civil).

Conformément à l’article 321 du Code civil auquel l’article 334 du Code civil renvoi, le délai est de 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Il est à noter que le délai est suspendu, à l’égard de l’enfant, jusqu’à sa majorité.

Comment contester la paternité ?

La contestation de paternité se fait par voie d’action judiciaire, par le biais d’une assignation.

Il s’agit d’une procédure devant le Tribunal de Grande Instance du lieu du domicile du défendeur, qui implique la représentation obligatoire par un avocat.

Il vous faut assigner la mère de l’enfant en tant que personne mais également en tant que représentant légal de l’enfant, et éventuellement l’homme dont vous contester la paternité si vous estimez être le père biologique de l’enfant.

Ainsi, à titre d’exemple, vous assignerez :

  • Madame X, née le – à – demeurant –,
  • L’enfant X, né(e) le – à –, représenté(e) par Madame X, née le – à – en qualité de représentant légal, demeurant toutes deux –.
  • (et éventuellement) Monsieur Y, né le – à –, demeurant –.

Il s’agit également d’une procédure qui se déroule en présence du procureur de la République.

Il vous faudra démontrer dans le cadre de cette procédure d’une part la recevabilité de votre action et d’autre part le bien fondé de votre action.

L’article 310-3 du Code civil dispose : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état.

Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action ».

Lorsque vous engagez une action en contestation de paternité, il est de jurisprudence constante que l’expertise biologique est de droit sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (1ère Ch. Civile, 28 mars 2000, n°98-12806, 1ère Ch. Civile, 17 septembre 2003, n°01-03408, plus récemment Cour d’appel de Rennes, 12 février 2019, n°18/06371).

Quelques exemples de motifs considérés comme légitimes par la Cour de Cassation pour ne pas faire droit à une expertise biologique :

  • Impossibilité matérielle de réaliser l’expertise telle que domicile inconnu de l’enfant (1ère Ch. Civile, 11 octobre 2017, n°16-23140)
  • Irrecevabilité de l’action (1ère Ch. Civile, 27 septembre 2017, n°16-19654)

L’expertise biologique consiste en un test sanguin ou un test ADN.

Tableau récapitulatif de la recevabilité de l’action en contestation de paternité

En présence d’une possession d’état conforme au titre A défaut de possession d’état conforme au titre
Fondement(s) juridique(s) Article 333 du Code civil Article 334 et 321 du Code civil
Délai de prescription 5 ans 10 ans
Exception Pas d’action en contestation de paternité si la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance sauf si action intentée par le Ministère Public. -
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