Ce divorce est-il fait pour vous ?
Répondez à ces quelques questions : selon votre accord avec votre conjoint, la durée de votre séparation et l'état d'avancement de votre procédure, le divorce pour altération est ou non la voie adaptée.
Le divorce pour altération est-il adapté à votre situation ?
Vous et votre conjoint êtes-vous d'accord sur le principe de divorcer ?
Êtes-vous également d'accord sur toutes les conséquences ?
Prestation compensatoire, résidence des enfants, pension alimentaire, partage des biens…
Souhaitez-vous faire reconnaître par le juge une faute de votre conjoint ?
La faute suppose une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, appréciée par le juge (article 242 du Code civil). Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, le juge peut, si l'équité le commande, lui refuser la prestation compensatoire qu'il demande (article 270), et l'autre époux peut obtenir des dommages-intérêts en cas de conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage (article 266).
Vivez-vous déjà séparés, ou allez-vous cesser la vie commune ?
La séparation peut être récente : si la demande est introduite sans en indiquer le motif, le délai d'un an s'apprécie au jour du prononcé du divorce ; il peut donc être atteint en cours de procédure.
Où en êtes-vous de votre procédure de divorce ?
Oui, le divorce pour altération est adapté à votre situation
Aucun accord n'est possible et vous ne cherchez pas à prouver de faute : c'est exactement la vocation de ce divorce. Aucune faute à démontrer, il suffit d'un an de cessation de la vie commune, délai apprécié au jour du prononcé lorsque la demande est introduite sans en indiquer le motif. Vous pouvez donc engager la procédure sans attendre d'avoir atteint ce délai.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Oui — par demande reconventionnelle
L'époux assigné peut, en défense, demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge examine alors d'abord la demande pour faute (article 246 du Code civil) : si elle est accueillie, le divorce est prononcé pour faute ; si elle est écartée, il est prononcé pour altération, sans condition de délai de séparation (article 238, alinéa 3). Un même époux ne peut pas demander la faute à titre principal et l'altération à titre subsidiaire (article 1077 du Code de procédure civile). Depuis 2021, l'acte qui engage la procédure n'indique pas le fondement lorsqu'il s'agit de la faute : celui-ci est exposé dans les premières conclusions au fond.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Une procédure est déjà engagée : ce que permet la loi
Une fois la procédure contentieuse engagée, la loi interdit en principe de changer le fondement de la demande (article 1077 du Code de procédure civile). Les passerelles des articles 247 à 247-2 du Code civil mènent au divorce par consentement mutuel, au divorce accepté, ou de l'altération vers la faute : aucune ne mène vers l'altération. Celle-ci peut en revanche être demandée par l'époux défendeur, à titre reconventionnel, ou par le demandeur qui a introduit l'instance sans indiquer le fondement de sa demande et le précise dans ses premières conclusions au fond (article 251 du Code civil, article 1107 du Code de procédure civile).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Pas encore : ce divorce suppose une cessation de la vie commune
Hors procédure déjà engagée, ce divorce suppose que la communauté de vie ait cessé, matériellement et affectivement ; le partage du même logement en espaces séparés ne suffit pas. Lorsque la vie commune a cessé, la demande peut être introduite sans indiquer son fondement, le délai d'un an s'appréciant alors au jour du prononcé du divorce (article 238, alinéa 2, du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le divorce par consentement mutuel est plus adapté
Vous êtes d'accord sur le principe comme sur toutes les conséquences : la loi ouvre le divorce par consentement mutuel, sans condition de délai de séparation : une convention signée par chaque époux assisté de son avocat, après un délai de réflexion de quinze jours, puis déposée chez un notaire, sans audience. Cette voie sans juge n'est pas ouverte lorsqu'un enfant mineur demande à être entendu par le juge, ni lorsqu'un époux est placé sous un régime de protection. En pratique, elle prend souvent 1 à 3 mois une fois la convention prête.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le divorce accepté est plus adapté
Vous êtes d'accord sur le principe du divorce, mais pas sur toutes ses conséquences. La loi prévoit alors le divorce accepté : il n'exige aucun délai de séparation ni preuve d'une faute, et le juge statue sur les conséquences sur lesquelles les époux ne s'accordent pas. Cette acceptation du principe de la rupture n'est pas susceptible de rétractation, même en appel (article 233 du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le divorce pour faute : ce que prévoit la loi
Le divorce pour faute conduit le juge à se prononcer sur les torts. La loi ne permet pas à l'époux qui demande le divorce pour faute de changer ensuite de fondement, ni de demander l'altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire (article 1077 du Code de procédure civile) : si la faute n'est pas retenue et que l'autre époux n'a formé aucune demande, la demande en divorce est rejetée. Si l'autre époux a, de son côté, demandé le divorce pour altération, le juge examine d'abord la faute (article 246 du Code civil) et, s'il l'écarte, prononce le divorce pour altération sans condition de délai (article 238, alinéa 3). Les époux peuvent par ailleurs, à tout moment, s'accorder pour passer à un divorce accepté ou par consentement mutuel (articles 247 et 247-1).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Selon l'article 237 du Code civil :
« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L'hypothèse est celle où les époux vivent séparés depuis au moins un an, ou celle où l'un d'eux demande le divorce pour faute tandis que l'autre demande, de son côté, le divorce pour altération : si la faute n'est pas retenue, le divorce est prononcé pour altération (articles 246 et 238, alinéa 3, du Code civil). En revanche, l'époux qui a demandé le divorce pour faute ne peut pas, à lui seul, se replier sur l'altération (article 1077 du Code de procédure civile). Le juge a un pouvoir d'appréciation limité.
La Loi du 26 mai 2004 a instauré, en remplacement du divorce pour rupture de la vie commune, le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Dans quels cas y-a-t-il altération définitive du lien conjugal ? Le Cabinet DAF Darmon Avocats Famille, avocat à Paris en droit de la famille, vous explique les cas prévus par la loi.
Combien de temps faut-il être séparé pour ce divorce ?
En principe : un an de séparation
La « cessation de la communauté de vie » désigne une séparation à la fois matérielle et affective : les époux ne vivent plus ensemble et ne forment plus un couple. Vivre à deux adresses pour le travail ou la santé ne suffit pas, et une réconciliation avec reprise de la vie commune fait repartir le délai à zéro. Depuis le 1er janvier 2021, elle doit avoir duré au moins un an lors de la demande en divorce (contre deux ans auparavant) — c'est ce que prévoit l'article 238 du Code civil, alinéa 1er.
Ce délai peut être atteint en cours de procédure
Lorsque la demande en divorce est introduite sans en indiquer le fondement, le délai d'un an n'a pas à être acquis au jour de la demande : il s'apprécie au jour du prononcé du divorce (article 238, alinéa 2). Il peut donc être atteint au cours de la procédure, le divorce ne pouvant être prononcé avant son expiration (article 1126-1 du Code de procédure civile). Lorsque l'acte introductif indique l'altération définitive du lien conjugal, ce que la loi permet (article 251 du Code civil), l'année de séparation doit en revanche être acquise dès la demande.
Et si un divorce pour faute a déjà été demandé ?
Dans ce cas, aucun délai de séparation n'est exigé
Lorsque la demande d'altération coexiste avec une demande pour faute, le divorce pour altération peut être prononcé sans que le délai d'un an soit exigé (article 238, alinéa 3 du Code civil). Illustration :
Demande en divorce pour faute
Un époux demande le divorce pour faute (article 242), motif qu'il expose dans ses premières conclusions (article 251).
Demande reconventionnelle
Le défendeur forme une demande reconventionnelle en divorce pour altération.
Rejet de la demande principale
Si le juge rejette la demande principale, il doit donner droit à la demande reconventionnelle, nonobstant l'absence de séparation.
Exceptions : les « passerelles »
En principe, il est impossible de modifier le fondement de l'action en divorce en cours d'instance. Il existe néanmoins 3 exceptions, qu'on appelle les « passerelles » :
01
Article 247
Passerelle vers un divorce par consentement mutuel.
02
Article 247-1
Passerelle vers un divorce accepté.
03
Article 247-2
Passerelle d'un divorce pour altération du lien conjugal vers un divorce pour faute, si demande reconventionnelle en divorce pour faute.
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Altération définitive du lien conjugal : les questions fréquentes
Un an. Depuis le 1er janvier 2021, la cessation de la communauté de vie exigée est passée de deux ans à un an (article 238 du Code civil). Lorsque la demande est introduite sans en indiquer le motif (article 238, alinéa 2, du Code civil), ce délai s'apprécie au jour du prononcé du divorce : il peut donc être atteint en cours de procédure.
Oui. C'est précisément l'objet de ce divorce : il permet à un époux d'obtenir le divorce même si l'autre s'y oppose, dès lors que l'altération définitive du lien conjugal est établie. Le désaccord de l'autre époux ne fait pas obstacle au prononcé.
Non. Le juge n'examine pas les torts ni les motifs de la rupture : il lui suffit de constater que la vie commune a cessé depuis un an. Son pouvoir d'appréciation est réduit ; il prononce le divorce et statue sur ses conséquences (prestation compensatoire, enfants, logement). Le partage des biens se règle en principe ensuite, le plus souvent devant notaire.
L'article 237 pose le principe : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». L'article 238 en précise la mesure : cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, qui doit avoir duré au moins un an lors de la demande depuis le 1er janvier 2021 (deux ans auparavant).
Non. « Divorce pour rupture de la vie commune » est l'ancien nom, en vigueur avant la loi du 26 mai 2004. Celle-ci l'a remplacé par le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec des conditions assouplies : la séparation exigée est passée de six ans à deux ans, puis à un an depuis 2021.