Selon l'article 237 du Code civil :
« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’hypothèse est celle où les époux ont vécu séparés ou celle où un époux échoue dans sa demande principale en divorce pour faute. Le juge a un pouvoir d’appréciation limité.
La Loi du 26 mai 2004 a instauré, en remplacement du divorce pour rupture de la vie commune, le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Dans quels cas y-a-t-il altération définitive du lien conjugal? Le Cabinet Darmon, Avocat à Paris en droit de la Famille, vous explique plus en détaille les deux cas prévus par la loi ou il y a altération définitive du lien conjugal.
Qu’entend-t-on par « cessation de la communauté de vie »? Il s’agit évidemment d’une cessation de la communauté de résidence, i.e. d’une cessation de la cohabitation, i.e. d’une séparation (de fait/légale). Elle doit avoir durer au moins 2 ans au jour de l’assignation.
Le divorce peut être prononcé, quoiqu’il n’y ait pas eu séparation, dans un cas particulier:
En principe, il est impossible de modifier le fondement de l’action divorce en cours d’instance. Il existe néanmoins 3 exceptions, qu’on appelle les « passerelles » :
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