L’arrêt de la pension alimentaire induit qu’une pension alimentaire a été mise à votre charge par décision de justice au préalable.
La première chose qu’il vous faut savoir est que vous ne pouvez cesser de payer la pension alimentaire de votre enfant de manière unilatérale, puisqu’il s’agit d’une obligation alimentaire, sauf accord écrit du parent créancier vous indiquant que votre enfant est autonome financièrement et qu’il n’est ainsi plus nécessaire que la pension alimentaire soit versée.
Il vous faut néanmoins vous méfier puisque jusqu’à nouvelle décision judiciaire, c’est la première décision fixant la pension alimentaire qui vaut. L’accord écrit vous permettra donc, en cas d’action en justice du parent créancier de prouver que l’arrêt du versement n’est pas de votre unique fait mais est issu d’un accord.
Mieux vaut prévenir que guérir en pareilles situations.
En cas contraire, il vous faut saisir le JAF (juge aux affaires familiales) qui rendra une décision de justice supprimant, le cas échéant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de votre enfant si vous prouvez que votre enfant est autonome financièrement ou que vous n’avez plus les ressources suffisantes pour continuer à verser cette pension.
Il convient ainsi de distinguer deux situations :
Si votre situation financière a évolué depuis le précédent jugement et qu’il ne vous est à ce jour, plus possible de vous acquitter de la pension alimentaire, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la pension alimentaire.
En pratique, le juge aux affaires familiales va reprendre votre situation financière qu’il a indiqué dans le premier jugement (ressources comprenant notamment vos revenus, et charges) et les éléments de votre situation financière actuelle pour les comparer.
En tout état de cause, lorsqu’on souhaite réévaluer ou supprimer la pension alimentaire, il doit y avoir un élément nouveau justifiant une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales.
La diminution de votre salaire, la perte de votre emploi, le remboursement de mensualités d’un nouveau crédit (immobilier, à la consommation…) sont des éléments nouveaux qui justifieront que le juge réévalue votre situation et statue de nouveau sur la pension alimentaire.
Votre insolvabilité sera reconnue s’il est avéré que vous ne pouvez plus vous acquitter de la pension alimentaire en plus de vos charges habituelles.
Néanmoins, les juges aux affaires familiales ne sont pas particulièrement enclins au prononcé de l’insolvabilité du parent débiteur de la pension.
Les juges préfèrent en effet un parent qui s’acquittera d’un montant minimum, considéré comme « mieux que rien ».
Ainsi, si le juge estime que vous pouvez vous acquittez ne serait-ce que de 40-50 euros par mois, l’état d’impécuniosité ne sera pas prononcé et vous devrez continuer de verser le montant de la pension alimentaire nouvellement fixé.
Si votre état d’impécuniosité est au contraire reconnu, vous serez dispensé(e) de la pension alimentaire jusqu’à retour à nouvelle fortune, ce n’est donc pas un arrêt définitif de la pension alimentaire qui sera prononcé …
En tout état de cause, le nouveau montant fixé n’est pas arbitraire, tout comme ne l’est pas le premier montant. Le calcul de la pension alimentaire prend en compte vos revenus, la fréquence de vos droits de visite et d’hébergement, le nombre d’enfants que vous avez, l’élément nouveau nécessaire à la réévaluation ou à la suppression de l’obligation alimentaire se situant parmi l’un de ces éléments.
Sachez que, si vous êtes parent créancier de la pension alimentaire et que le montant fixé pour la pension alimentaire est inférieur à 115,30 euros (montant de l’allocation de soutien familial en 2019), la Caisse d’Allocations Familiales vous versera le complément pour arriver à ce montant.
Par exemple, si le juge fixe un montant de 50 euros par mois et par enfant à la charge du parent débiteur, la Caisse d’Allocations Familiales vous versera 75,30 euros en complément
L’autonomie financière est un critère invoqué majoritairement dans le cas des enfants majeurs, puisqu’à ce jour, rares sont les enfants arrêtant leurs études et travaillant avant leur majorité au point d’être considérés comme autonomes financièrement.
Mais comment définit-on l’autonomie financière ?
Les juges aux affaires familiales indiquent que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
L’autonomie financière s’apprécie in concreto, au cas par cas.
Il n’existe pas d’indicateur de revenu minimum permettant de considérer qu’une fois atteint, votre enfant sera considéré comme autonome financièrement.
Vous êtes dans l’obligation de subvenir aux besoins de votre enfant jusqu’à ce qu’il puisse s’assumer financièrement et qu’il ne soit plus à la charge du parent créancier.
Cette autonomie financière induit d’une part l’arrêt des études de l’enfant et d’autre part son entrée dans la vie active.
• Votre enfant ne poursuit plus d’études. La charge de la preuve pèse sur le parent créancier qui devra, chaque année, fournir au parent débiteur le justificatif de scolarité de l’enfant, éventuellement les bulletins de notes, en tout état de cause un justificatif permettant d’attester que l’enfant poursuit ses études. |
• Votre enfant a un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins. La charge de la preuve repose sur le parent débiteur qui devra prouver que l’enfant est autonome financièrement. Comment le prouver ? Vous pouvez le justifier par la production du ou des contrats de travail de votre enfant, de ses bulletins de salaire. |
La demande de suppression de la pension alimentaire se fait par requête devant le juge aux affaires familiales. Vous pouvez le faire en remplissant ce formulaire cerfa : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11530.do
L’avocat n’est pas obligatoire mais il va sans dire qu’avoir un avocat pour préparer au mieux votre dossier est un plus non négligeable. La procédure ne sera néanmoins pas plus rapide et ne fera l’objet d’aucun traitement de faveur… Il s’agit d’un avantage en termes d’organisation du dossier, mon Cabinet étant coutumier de ce type de procédures.
A l’issue du dépôt de la requête, vous serez convoqué(e) ainsi que l’autre parent à une audience devant le juge aux affaires familiales.
Le jour de l’audience, sachez que plusieurs affaires sont convoquées à la même heure et le même jour. Il y a ce qu’on appelle un « rôle » qui détermine l’ordre de passage des affaires que vous pouvez consulter en arrivant puisqu’il est affiché à côté de la salle d’audience.
Lorsque votre affaire sera appelée, vous entrerez dans la salle d’audience, le cas échéant avec votre avocat et le juge aux affaires familiales donnera la parole d’abord au parent souhaitant la suppression de la pension alimentaire ou à son avocat puis à l’autre parent ou à son avocat, étant précisé que même assistés, vous aurez le droit de vous exprimer à l’audience si cela est nécessaire.
La décision sera alors mise en délibéré pour être rendue dans un délai de quelques semaines, le délai variant d’une juridiction à l’autre.
Attention, depuis le 01 janvier 2018, onze juridictions françaises ont été désignées pour expérimenter la tentative de médiation familiale préalable obligatoire qui conditionne la recevabilité d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales si une première décision est déjà intervenue, à une tentative de médiation, et ce notamment en matière de pension alimentaire.
Les onze juridictions pilotes sont les tribunaux de grande instance de : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.
Je vous invite à être attentif dans le cas où vous devriez saisir l’une de ces juridictions.
La voie judiciaire n’est pas toujours nécessaire dans le cas de l’arrêt du versement de la pension alimentaire.
En effet, si un accord intervient entre vous sur l’arrêt du versement de la pension alimentaire, vous pouvez potentiellement cesser de la verser mais il est important de solliciter un accord écrit afin de conserver une preuve de l’accord de l’époux créancier.
L’arrêt de la pension alimentaire pourra intervenir dès l’instant où le parent créancier indiquera au parent débiteur que l’enfant a achevé ses études et qu’il travaille désormais lui permettant d’être autonome financièrement.
En tout état de cause, il vous faut solliciter un accord écrit d’arrêt du versement de la pension alimentaire, preuve de votre bonne foi.
Vous n’êtes pas à l’abri que l’époux créancier change d’avis et saisisse la justice pour faire constater que vous ne payez plus la pension alimentaire, donc il peut être préférable de faire homologuer l’accord intervenu par le juge aux affaires familiales si vos relations sont conflictuelles.
Sachez que si vous ne vous acquittez pas de la pension alimentaire pendant deux mois, vous serez coupable du délit d’abandon de famille puni de 2 ans de prison et de 15 000 euros d’amende.
Dans ses jugements, le juge aux affaires familiales précise après les modalités concernant le montant de la pension alimentaire :
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Si vous avez d’autres questions ou que vous souhaitez engager une procédure pour arrêter de payer la pension alimentaire pour votre enfant, n’hésitez pas à contacter notre Cabinet d'Avocats en droit de la Famille.
L’équipe du Cabinet DARMON Avocats vous rencontre dans le cadre d'un premier rendez-vous gratuit afin d'auditer au mieux votre dossier.
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