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Que faire de votre logement après la séparation ?

Propriétaires ensemble, propriétaire seul ou locataires, avec ou sans crédit, avec ou sans enfant : la solution n'est pas la même. Répondez à ces trois questions pour savoir laquelle s'applique à votre situation.

Lors d'une séparation en présence d'un bien immobilier, la question du sort de ce bien immobilier se pose indubitablement.

Une évolution législative est intervenue en 2019 et a impacté les règles en matière d'attribution de la jouissance provisoire du bien immobilier entre des concubins.

En présence de concubins, l'acquisition commune d'un bien immobilier se fait, par défaut, en indivision, ce qui signifie que chacun est propriétaire à hauteur de la quote-part indiquée dans l'acte d'achat (à parts égales si l'acte ne précise rien), quelle que soit sa participation réelle au financement. Celui qui a payé davantage peut seulement, selon les cas, faire valoir une créance lors du partage.

En tout état de cause, lors d'une séparation, il est nécessaire de liquider ce bien immobilier et de procéder au partage de l'indivision.

L'attribution de la jouissance du bien immobilier en cas de séparation

En 2019, le législateur a fait évoluer la loi concernant l'attribution provisoire de la jouissance du bien immobilier en cas de séparation de concubins.

Une attribution provisoire de 6 mois

Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le Juge aux Affaires Familiales (JAF), saisi d'une requête aux fins de fixation des modalités de vie de l'enfant, est également compétent pour attribuer à titre provisoire la jouissance du logement de la famille, conformément à l'article 373-2-9-1 du Code civil.

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Mois au plus pour l'attribution provisoire, prorogeables si le bien est indivis et que le partage est porté devant le tribunal.

Le juge fixe la durée de cette jouissance, dans la limite de six mois. Lorsque le logement appartient aux deux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre, si le juge aux affaires familiales a été saisi du partage pendant ce délai.

  • Cette loi permet d'attribuer la jouissance du logement familial à l'un des concubins en dehors de tout contexte de violences
  • Cette demande n'est pas un droit propre au concubin en tant que tel, mais au concubin en tant que parent

En effet, avant cette loi, le Juge aux Affaires Familiales ne pouvait attribuer la jouissance du logement à l'un des concubins qu'en cas de violences, dans le cadre d'une ordonnance de protection, en vertu de l'article 515-11 du Code civil. Il s'agit d'un droit d'occuper le logement, pas d'un droit sur sa propriété : le concubin n'a aucun droit à l'attribution préférentielle du bien.

Si le bien est indivis, le parent qui l'occupe seul est en principe redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, sauf accord contraire (article 815-9 du Code civil) ; le juge qui attribue la jouissance peut seulement constater l'accord des parents sur son montant. Elle se règle lors du partage, ne peut être réclamée que pour les cinq dernières années (article 815-10) et peut être réduite, voire écartée, lorsque la mise à disposition du logement vaut contribution à l'entretien des enfants.

La nature du logement et ses conséquences

La nature du logement va influer sur les conséquences au moment de la liquidation découlant de l'attribution de la jouissance à l'un ou l'autre des parents :

Icône bien loué

Bien loué

Si un seul des concubins est titulaire du bail et qu'il quitte définitivement le logement (abandon du domicile), le bail continue au profit de l'autre, s'il était son concubin notoire et vivait avec lui depuis au moins un an (article 14 de la loi du 6 juillet 1989). Si les deux ont signé le bail, chacun reste locataire tant qu'il n'a pas donné congé. Le juge aux affaires familiales peut par ailleurs attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des parents.

Icône propriété indivise

Propriété indivise des concubins

Celui qui occupe seul le logement est en principe redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, sauf accord contraire ; elle se règle lors du partage.

Le concubin ne dispose d'aucun droit à l'attribution préférentielle contrairement aux époux ou aux partenaires d'un pacte civil (PACS).

Séparation et bien immobilier : la liquidation et le partage d'indivision

Il n'existe pas de régime patrimonial propre aux concubins en cas de séparation.

Néanmoins, tout au long de la vie de couples, les concubins ont constitué un patrimoine composé de biens meubles et éventuellement d'un ou plusieurs biens immobiliers, qu'ils ont acheté en commun, soit en payant les biens chacun par moitié, soit à des proportions différentes en fonction des capacités de chacun des concubins.

Ces biens sont donc en indivision et lors de la séparation, il est nécessaire de partager cette indivision.

Le régime de l'indivision est régi par les articles 815 et suivants du Code civil.

L'article 815 du Code civil dispose notamment :

Lors d'une séparation entre concubins, bien souvent les concubins ne souhaitent pas demeurer dans l'indivision, ce qui va conduire à un partage de cette indivision.

Cela pourra donner lieu à un transfert de la propriété exclusive à l'un des concubins par exemple ou alors à la vente pure et simple du bien immobilier détenue en indivision par les concubins.

Si les concubins s'entendent, ils peuvent soit procéder à un partage amiable, soit rester propriétaires ensemble en signant une convention d'indivision. Si l'un veut vendre et l'autre s'y oppose, nul ne pouvant être contraint de rester dans l'indivision, celui qui souhaite sortir saisit le juge pour qu'il ordonne le partage, et à défaut de partage en nature possible, la vente aux enchères (licitation) du bien : voir que faire quand l'autre refuse de vendre.

Le partage des meubles

Pour les concubins, il n'existe aucune présomption de partage par moitié comme entre époux : chacun reprend les biens dont il prouve la propriété (factures, relevés bancaires). Les meubles achetés ensemble sont en indivision et se partagent par moitié à défaut de preuve contraire. Les cadeaux restent la propriété de celui qui les a reçus. En cas de litige persistant, le juge tranche dans le cadre des opérations de partage.

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Le rachat du bien immobilier par l'un des concubins

Le concubin qui souhaite racheter la part de l'autre concubin devra lui verser une somme d'argent (appelée « une soulte ») de la valeur de la quote-part de sa propriété. A titre d'exemple : si vous avez acheté un bien immobilier d'une valeur de 100.000 euros, acquis pour moitié par chacun des concubins selon l'acte d'achat, si l'un veut racheter la part de l'autre et obtenir la propriété exclusive du bien, il devra verser la somme de 50.000 euros.

Il convient de préciser que dans le cas où un crédit immobilier serait toujours en cours au moment du partage de l'indivision, au-delà de la reprise du crédit par le concubin qui souhaite avoir la propriété exclusive, il sera également nécessaire de solliciter l'accord de la banque pour que le prêt soit transféré au seul nom du concubin « repreneur » et que l'autre concubin soit ainsi désolidarisé du remboursement en cas de défaillance.

Dans le cas d'un emprunt toujours en cours, si nous reprenons l'exemple précédent :

  • Bien immobilier : 100.000 euros
  • Emprunt restant (dettes des concubins) : 20.000 euros
  • Actif net à partager : 80.000 euros

Chacun des concubins aura droit à la moitié de l'actif net, soit 40.000 euros. Et dans le cas où l'un des concubins souhaiterait conserver le bien immobilier, il devra d'une part verser à l'autre concubin la soulte de 40.000 euros et d'autre part continuer de s'acquitter du crédit immobilier dont le montant restant est de 20.000 euros.

Le droit d'enregistrement de l'acte de partage

L'acte de partage est un acte notarié, ce qui implique nécessairement des frais de notaire.

Ensuite, un droit de partage de 2,50 % de la valeur nette des biens partagés est dû par les concubins. Le taux réduit de 1,10 % entré en vigueur le 1er janvier 2022 ne concerne que les partages consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de Pacs : les concubins restent soumis au taux de 2,50 %.

Lorsque le partage comporte une soulte, celle-ci ne supporte pas le droit de partage mais les droits de mutation à titre onéreux, comme une vente (articles 747 et 748 du Code général des impôts) : le régime de faveur qui neutralise la soulte, prévu notamment pour les époux et les partenaires de Pacs, ne s'applique pas aux concubins. Le taux de ces droits est fixé par le département : à Paris, il atteint en 2026 environ 6,32 % au total (taxe départementale portée à 5 % depuis le 1er avril 2025, taxe communale et frais d'assiette compris).

Le partage de l'indivision peut faire l'objet d'un accord entre les concubins, néanmoins il est nécessaire que cet acte soit formalisé devant notaire.

La saisine du Juge aux Affaires Familiales en cas de désaccord

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le sort du bien indivis acquis durant le concubinage, l'un ou l'autre des parties peut saisir le juge et solliciter, conformément aux articles 815 et 816 du Code civil et 1361 du Code de procédure civile, le partage de l'intégralité du ou des biens indivis.

Cela n'intervient qu'à l'issue de l'échec d'un partage amiable.

L'article 1361 du Code de procédure civile prévoit :

Ainsi, le Tribunal a la faculté de requérir l'intervention d'un notaire.

Il sera en tout état de cause nécessaire que chacun des concubins justifient de la propriété qu'ils revendiquent.

La Cour de cassation juge que « ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement » (Cass. 1re civ., 10 janvier 2018, n° 16-25.190) : le bien appartient donc aux concubins dans les proportions fixées par l'acte d'achat, et non selon la participation de chacun à son financement.

Le Juge aux Affaires Familiales, compétent en la matière, ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les concubins. Si ces opérations sont complexes, il désigne un notaire, chargé de dresser un état liquidatif comprenant les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Séparation de concubins et bien immobilier : les questions fréquentes

Trois voies existent : le partage amiable par acte notarié, le rachat de la part de l'autre par le versement d'une soulte, ou la vente du bien. Nul ne pouvant être contraint de rester dans l'indivision (article 815 du Code civil), en l'absence d'accord chacun peut saisir le juge pour qu'il ordonne le partage, en désignant au besoin un notaire, ou la vente du bien.

Le droit de partage est de 2,5 % de l'actif net partagé. Le taux réduit de 1,10 % applicable depuis le 1er janvier 2022 est réservé aux partages consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de Pacs : les concubins n'en bénéficient pas. Lorsque le partage comporte une soulte, celle-ci ne supporte pas le droit de partage mais les droits de mutation à titre onéreux, comme une vente : le régime de faveur de l'article 748 du Code général des impôts, prévu notamment pour les époux et les partenaires de Pacs, ne s'applique pas aux concubins.

Non. Contrairement aux époux et aux partenaires de Pacs, le concubin n'a aucun droit à l'attribution préférentielle. En revanche, depuis la loi du 23 mars 2019, le juge aux affaires familiales saisi des modalités de vie de l'enfant peut attribuer la jouissance provisoire du logement à l'un des parents pour six mois au plus, prorogeables si le bien est indivis et que le tribunal a été saisi du partage pendant ce délai (article 373-2-9-1 du Code civil).

Aucun des deux n'a de droit prioritaire : le bien est en indivision. Il faut soit que l'un rachète la part de l'autre (versement d'une soulte), soit vendre le bien et se partager le prix. Si le couple a un enfant, le juge aux affaires familiales peut attribuer la jouissance provisoire du logement à l'un des parents pour six mois au plus, prorogeables si le tribunal est saisi du partage (article 373-2-9-1 du Code civil).

Selon les quotes-parts inscrites dans l'acte d'achat (par exemple 50/50 ou 60/40), et non selon ce que chacun a réellement payé. Le concubin qui a remboursé plus que sa part du prêt, ou financé seul des travaux d'amélioration, peut demander une créance dans les comptes de l'indivision, sur justificatifs.

Dès qu'un bien immobilier est en jeu, l'acte de partage ou la vente passe obligatoirement par un notaire. Le coût comprend l'émolument de partage du notaire (barème réglementé dégressif, soit moins de 1 % hors taxes de l'actif partagé pour un bien immobilier courant), le droit de partage de 2,5 % (les concubins ne bénéficient pas du taux réduit de 1,10 %) et les frais de formalité. En cas de rachat de la part de l'autre, s'y ajoutent les frais liés à l'acte de vente de cette part.

Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision (article 815 du Code civil). Si l'autre indivisaire ne veut ni racheter votre part ni vendre, vous saisissez le juge d'une demande de partage. Faute de partage en nature possible, le juge ordonne la vente aux enchères du bien (licitation) et le partage du prix au prorata des quotes-parts. Une tentative de partage amiable préalable est nécessaire.

Il n'y a pas de partage automatique par moitié comme entre époux. Chacun reprend les biens dont il prouve la propriété (factures, relevés). Les meubles achetés en commun sont en indivision et se partagent par moitié à défaut de preuve d'une autre répartition ; les cadeaux appartiennent à celui qui les a reçus.

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