Le concubinage est défini par l’article 515-8 du Code civil qui dispose :

«Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.»

La question qui va se poser lors d’une séparation entre concubins est celle des conséquences de cette séparation et notamment en l’espèce, des conséquences pour le ou les enfants.

I. Quelles sont les démarches à suivre concernant les enfants ?

La meilleure des solutions est celle de s’entendre pour les modalités de vie des enfants et notamment sur leur résidence habituelle.

En tout état de cause, même si un accord est intervenu entre vous, il est toujours préférable de saisir le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance compétent (celui de la résidence de l’enfant au jour de la saisine) afin qu’il puisse prévoir des mesures qui devront s’appliquer en cas de désaccord entre vous.

La saisine se fait par requête.

L’avocat n’est pas obligatoire, bien que recommandé afin de formuler des demandes claires, le droit de la famille étant un contentieux technique.

II. Quelles sont les points sur lesquels statut le Juge pour les enfants ?

Le Juge aux Affaires Familiales va statuer sur 4 points principaux :

  • La résidence habituelle des enfants
  • La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.

Cela recoupe ainsi la faculté de prendre l’ensemble des décisions pour l’enfant, dans son intérêt (santé, scolaire, religion, éducation etc…).

L’article 372 du Code civil prévoit le principe d’un exercice commun de l’autorité parentale.

Il existe une exception à ce principe qui est liée à la reconnaissance de la filiation avec l’enfant.

Le parent établissant sa filiation plus d’un an après la naissance de l’enfant ne sera pas investi de l’exercice de l’autorité parentale, qui sera donc exercé exclusivement par l’autre parent qui aura déjà établi sa filiation, SAUF déclaration conjointe des parents adressée au greffe du Tribunal de Grande Instance compétent ou sur décision du Juge aux Affaires Familiales.

Si le principe est celui d’une autorité parentale partagée/conjointe, elle peut être exercée à titre exclusif par l’un des parents.

Trois circonstances, indépendamment de la reconnaissance tardive de la filiation, peuvent conduire au prononcé d’un exercice exclusif de l’autorité parentale.

1

Le parent hors d’état de manifester sa volonté (article 373 du Code civil)

2

Le décès d’un des parents (article 373-1 du Code civil)

3

Si l’intérêt de l’enfant le commande (article 373-2-1 du Code civil)


Le parent hors d’état de manifester sa volonté est un parent placé sous une mesure de protection judiciaire à savoir une curatelle ou une tutelle.

Si le parent hors d’état de manifester sa volonté ou décédé ne pose aucune difficulté quant à la compréhension d’une autorité parentale exclusive, la notion d’intérêt de l’enfant en revanche est beaucoup plus difficile à appréhender et fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction du cas d’espèce.

Le Juge aux Affaires Familiales va notamment dire que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par l’un des parents en cas de maltraitance/violence de l’autre parent sur l’enfant, de désintérêt ou abandon de l’enfant.

Attention cependant à ce qu’implique l’exercice exclusif de l’autorité parentale pour le parent déchu.

Celui-ci, selon l’article 373-2-1 alinéa 5 du Code civil, « conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code Civil », c’est-à-dire la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

En effet, seul l’exercice de l’autorité parentale est à titre exclusif.


L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux » prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et, selon l’article 373-2-11 du Code civil :

  • 1. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
  • 2. Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
  • 3. L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
  • 4. Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
  • 5. Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
  • 6. Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Plusieurs critères vont être analysés pour établir si une résidence alternée serait envisageable :

  • - Capacités matérielles et éducatives des parents ;
  • - Proximité géographique entre les domiciles respectifs des parents et entre les domiciles et l’école, induisant un temps de trajet raisonnable pour l’enfant ;
  • - Bonne entente entre les parents ;
  • - Habitude de vie de l’enfant ;
  • - Bonnes relations entretenues avec chacun des parents ;
  • - Certain âge de l’enfant ;
  • - Etc…

Le Juge aux Affaires Familiales ne se contente pas d’un seul critère pour ordonner la garde partagée, en revanche, un critère peut le convaincre de ne pas l’ordonner, par exemple le bas âge de l’enfant, la distance entre les domiciles ou encore la mésentente entre les parents.

Vraisemblablement certains critères pèsent plus que d’autres mais l’analyse demeure au cas par cas.

Le maître mot est : L’INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT.

Aucune mesure ne sera ordonnée si celle-ci n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Si votre enfant est encore bébé, il y a de fortes chances pour que la résidence de l’enfant soit fixée chez l’un ou l’autre des parents et qu’une garde alternée ne soit pas envisageable compte tenu du bas âge.


Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Le droit de visite et d’hébergement peut revêtir plusieurs modalités :

  • - Classique : un week-end sur deux et la moitié des vacances ;
  • - Réduit ;
  • - Elargi ;
  • - Libre, pour les enfants ayant atteint un âge leur permettant de décider quand ils veulent aller voir leur autre parent.

Dans certains cas, le droit d’hébergement peut être réservé et le parent peut n’avoir qu’un droit de visite.

C’est notamment le cas lorsque le parent titulaire des droits de visite n’a pas un logement adéquat pour accueillir son ou ses enfants.

Dans des cas plus graves, le droit de visite peut être médiatisé, ce qui signifie que le parent rencontre l’enfant selon une fréquence déterminée par le Juge, dans un centre spécialisé où sont présents des éducateurs, des psychologues, un personnel habilité à l’accompagnement de la relation parent/enfant.

Cela vise des situations de rupture parent/enfant ou alors des contextes de dépendance de la part du parent (alcool, drogue, violences…).

Enfin, le droit de visite peut être réservé en cas de motif grave.


L’article 371-2 du Code civil fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Il s’agit donc d’une obligation alimentaire des parents envers leur(s) enfant(s).

L'article 373-2-5 du Code civil prévoit en sus que :

« Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution pour son entretien et son éducation.

Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ».

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée en tenant compte d’un barème indicatif disponible sur le site www.justice.fr. Ce tableau n’est qu’un simulateur de calcul, une référence pour les magistrats qui ne sont pas liés par le montant indiqué.

Le calcul de la pension alimentaire prend en compte :

  • - les ressources du parent débiteur,
  • - le nombre d’enfants,
  • - et la fréquence des droits de visite (réduit, classique ou alterné).

Ces éléments seront les éléments sur lesquels devra se prononcer le Juge aux Affaires Familiales.

Il convient néanmoins de préciser que les mesures prévues par le Juge aux Affaires Familiales le sont à défaut de meilleur accord. Ainsi, si en tant que parents, vous vous entendez pour faire autrement, cela ne pose aucune difficulté.

En revanche, en cas de désaccord, vous aurez une décision de justice à appliquer ou à faire exécuter, ce qui constitue une protection nécessaire au bien-être de l’enfant.

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