Vous avez entendu parler de « divorce conciliation », « conciliation de divorce », « audience de conciliation » et vous vous demandez en quoi cela consiste ? Cette page vise à vous informer au mieux sur ce qu’est et ce qu’implique cette première phase du divorce.

L’audience de conciliation vise à mettre en place des mesures provisoires afin d’organiser votre vie, celle de votre conjoint(e) et de vos enfants dans l’attente du prononcé du divorce.

Il s’agit de l’unique audience à laquelle vous assisterez physiquement puisqu’à partir de l’assignation en divorce, la procédure est dématérialisée et le juge fixe des audiences dites « de procédure » pour lesquelles votre avocat en droit de la Famille et celui de votre conjoint(e) se doivent de conclure et de transmettre leurs conclusions au juge.

L’article 252 du code civil dispose que la « tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ».

La tentative est obligatoire mais la conciliation ne l’est aucunement.

L’audience de conciliation n’existe que dans les cas de divorce contentieux, à savoir le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.

Le divorce par consentement mutuel répond quant à lui à une procédure spécifique, aujourd’hui aux mains des avocats, excluant toute audience devant le juge aux affaires familiales.

La convocation à l’audience de conciliation

Vous pouvez demander le divorce par le biais d’une requête en divorce. Une fois celle-ci enrôlée par le greffe des affaires familiales, vous serez convoqué ainsi que votre conjoint(e) à une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales.

Les délais de convocation varient d’un tribunal à l’autre. A titre d’exemple, à Pontoise, le délai est d’environ 3 mois.

L’assistance ou la représentation par l’avocat

Lors de la tentative de conciliation, l’avocat est obligatoire pour le demandeur, mais pas pour le défendeur.

L’assistance de chacune des parties par un avocat permet, au-delà du fait d’apaiser les conflits, d’éventuellement signer un procès-verbal d’acceptation du principe du litige, ce qui oriente la procédure vers un divorce dit « accepté » (article 233 et suivants du code civil) et d’ainsi simplifier la procédure.

Je vous invite à vous rapporter à mon article sur « quels sont les différents types de divorce » pour appréhender les tenants et les aboutissants de la signature de ce procès-verbal dans la rubrique « divorce accepté ».

Le déroulement procédural de l’audience

On peut scinder le déroulement de l’audience en deux temps :


L’entretien individuel du demandeur :


1. Le juge va vérifier votre identité. Il est donc impératif que vous vous présentiez avec une pièce d’identité valide.
2. Si vous êtes à l’initiative du divorce, le juge va s’assurer que vous maintenez cette volonté.
3. Explication par le juge de ce que seules des mesures provisoires vont être prises à l’issue de cette audience, dans l’attente du prononcé du divorce.

L’entretien individuel du défendeur :

Les étapes sont exactement les mêmes concernant le défendeur. Le juge a néanmoins l’obligation de vous demander si vous souhaitez divorcer. Si vous ne le souhaitez pas, sachez que le divorce sera malgré tout prononcé car la loi prescrit qu’on ne peut maintenir une personne dans les liens du mariage contre sa volonté.


La première question du juge sera : est-ce qu’un procès-verbal est envisagé ?

Si c’est le cas, le procès-verbal sera signé par vous et votre conjoint(e), les avocats, ainsi que par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Si ce n’est pas le cas, le juge laissera la parole à l’avocat en demande pour l’énoncé des faits et des demandes sur chaque mesure provisoire envisagée, que ce soit concernant les conséquences entre époux ou les conséquences concernant les enfants.

Puis la partie en défense ou l’avocat exposera ses arguments eu égard aux demandes faites par son conjoint(e) et formulera éventuellement elle-même des demandes.

A la fin des plaidoiries de chacun des avocats, ou du défendeur si celui-ci n’est pas assisté, le juge vous indiquera à quelle date l’ordonnance de non conciliation sera rendue, on parle de « délibéré ». A ce stade de la procédure, le juge ne rendra pas de jugement de divorce donc ne prononcera pas votre divorce.

Les mesures provisoires ordonnées à l’issue de l’audience de conciliation

Les mesures provisoires entre époux

Au préalable des mesures provisoires entre époux, le juge va d’abord faire un état des lieux de vos situations financières respectives incluant vos ressources (salaire, prestations familiales, revenus fonciers…) et vos charges (loyer, crédits immobiliers ou à la consommation, impôts...).

Une fois les situations financières de chacun détaillées, le juge va statuer sur un certain nombre de mesures afférentes aux conséquences entre époux.

1

Sur le domicile conjugal


Le juge va devoir se prononcer sur le sort de votre domicile conjugal.


Si vous êtes propriétaires du bien avec votre conjoint(e), l’un de vous pourra se voir attribuer le logement à titre gratuit ou à titre onéreux. L’attribution à titre gratuit est une des modalités d’exécution du devoir de secours au profit du conjoint le moins favorisé au regard de sa situation de ressources et charges.


Si la jouissance est attribuée à titre onéreux, l’époux concerné devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial (calcul de l’indemnité = montant du loyer / 2 – 20%).


Si vous êtes locataires avec votre conjoint(e), la jouissance du domicile conjugal ne pourra être qu’à titre onéreux, à charge pour l’époux à qui sera attribué de manière provisoire le bien, de s’acquitter du loyer et des charges y afférents et sous réserve du droit au bail.

2

Sur les crédits


Le juge peut décider que l’un de vous devra s’acquitter du remboursement d’un crédit commun jusqu’au prononcé du divorce, à charge de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial.

3

Sur les véhicules


Le juge statue également sur l’attribution provisoire de la jouissance des véhicules.

4

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours


L’article 255 du Code civil dispose que « le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de la procédure de non-conciliation, fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint ».


Le juge précise dans son ordonnance qu’elle « consiste à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation ». Au-delà de cela, le juge prendra également en compte notamment la durée de votre mariage, de votre vie commune, votre patrimoine…


Le montant de la pension alimentaire est fixé par le juge. Il n’existe aucune règle de calcul concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours, contrairement à la prestation compensatoire. Ainsi, le juge dispose d’une marge d’appréciation mettant en balance la somme sollicité et la situation de charges et ressources de l’époux sur lequel pèsera cette pension alimentaire.


Les mesures provisoires concernant les enfants mineurs

Il est important de noter que le juge aux affaires familiales ne pourra prendre de mesures provisoires que pour les enfants mineurs, à l’exception de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui peut être fixée pour un enfant majeur si celui-ci n’est pas indépendant financièrement.


Le juge se prononce sur l’exercice de l’autorité parentale, qui est soit conjoint soit exclusif.

Lorsqu’il est conjoint, les deux parents doivent s’entendre sur toutes les décisions concernant la vie de l’enfant (santé, religion, scolarité …). A titre d’exemple : l’inscription dans une école privée doit faire l’objet d’un accord, tout comme une intervention chirurgicale.

Lorsqu’il est exclusif, le parent qui s’est vu attribuer l’exercice à titre exclusif n’aura pas besoin de l’accord de l’autre parent pour prendre les décisions concernant la vie de l’enfant (santé, religion, scolarité …). Néanmoins, le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve un droit de surveillance et d’informations, même s’il n’a plus le rôle de co-décisionnaire.


La résidence des enfants peut être fixée :

  • au domicile de la mère,
  • au domicile du père,
  • de manière alternée entre les parents à raison d’une semaine sur deux de manière générale ou selon un rythme sur lequel les parents se sont entendus.

Les droits de visite et d’hébergement sont réservés au parent n’ayant pas obtenu la résidence de l’enfant.

Le juge peut prononcer diverses modalités selon la situation du parent débiteur de ces droits :

  • Un droit de visite simple sans hébergement si l’intérêt de l’enfant le commande (absence de logement décent du parent, volonté de renouer un lien parent/enfant progressif…).
  • Des droits de visite et d’hébergement classiques : un weekend sur deux et la moitié des vacances.
  • Des droits de visite et d’hébergement élargis : par exemple, en plus du weekend sur deux, un jour dans la semaine initialement non concernée par le droit de visite et d’hébergement.
  • Des droits de visite et d’hébergement libres si l’enfant a atteint l’âge de pouvoir choisir ce qu’il veut faire et qu’il apparaît difficile de le contraindre à un rythme prédéfini. Cela vaut à partir de l’âge de 15-16 ans.
  • Des droits de visite médiatisés qui consistent à permettre au parent concerné de voir son enfant dans un espace de rencontre selon des modalités fixées par le juge. Les droits de visite médiatisés font souvent suite à une rupture du lien entre le parent et l’enfant et n’ont pas vocation à perdurer dans le temps.
  • Des droits de visite et d’hébergement réservés qui consistent à suspendre, supprimer lesdits droits. Cela correspond à des situations où le juge estime que l’enfant est mis en danger par le parent ou cela peut être en cas d’incarcération du parent titulaire de ces droits.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une somme fixée par le juge et mise à la charge du parent n’ayant pas obtenu la résidence de l’enfant.

Il existe des barèmes indicatifs notamment celui de l’INSEE qui calcule la contribution en fonction du nombre d’enfants, du rythme des droits de visite et d’hébergement et du revenu du parent débiteur. A titre d’exemple : un parent gagnant 2.000 euros, exerçant des droits de visite et d’hébergement classiques, devra s’acquitter d’une contribution d’environ 196 euros par jour et par enfant.

Ces barèmes constituent une référence pour le juge qui tient néanmoins compte du rapport ressources/charges du parent débiteur.


En plus de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il est possible de solliciter le partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais d’inscription, de cantine, d’activité sportive, de sorties scolaires, frais médicaux non remboursés par la mutuelle etc.).


Le juge pourra se prononcer sur une interdiction de sortie du territoire français de votre enfant si vous ou votre conjoint(e) en faites la demande qui devra être fondée sur des craintes avérées d’enlèvement de votre enfant par l’autre parent.

Le prononcé de l’interdiction de sortie du territoire français inscrit l’enfant sur le Fichier des Personnes Recherchées par le procureur de la République, ce qui est très contraignant pour l’enfant et ne peut donc pas être une mesure demandée et prise à la légère…

Sachez que les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales à l’issue de cette audience de conciliation ne sont valables que pour une durée de 30 mois. Si à l’issue de ce délai, aucun de vous n’a assigné en divorce, les mesures provisoires deviennent caduques.

La réforme pour la justice

Le 19 février dernier, l’Assemblée Nationale a adopté le texte définitif du projet de loi en lecture définitive.

Ce projet de loi impacte directement la procédure de divorce puisqu’elle supprime l’audience de conciliation.

La procédure de divorce ne se divise plus en deux étapes (conciliation et assignation en divorce) mais est introduite par une demande en divorce, sans que ne soit nécessairement préciser le fondement de votre demande (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute).

La demande en divorce est l’équivalent de l’assignation en divorce, rendant la procédure exclusivement écrite sans tenue d’une audience préalable.

Mais que deviennent les mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce ?

Des mesures provisoires ne seront prononcées par le juge aux affaires familiales que sur demande de vous ou de votre conjoint(e) après avoir saisi le juge de votre demande en divorce.

Autrement dit, si vous n’en faites pas la demande, d’une part vous ne vous entretiendrez pas devant le juge puisque la procédure sera exclusivement écrite par voie de conclusions rédigées par votre avocat et celui de votre conjoint(e) et donc aucune audience ne se tiendra, et d’autre part aucune mesure provisoire ne sera prononcée dans l’attente du jugement de divorce.

Il vous appartiendra donc de faire la demande auprès du juge aux affaires familiales si vous estimez que des mesures provisoires sont nécessaires, notamment par exemple, eu égard à l’organisation pour les enfants ou encore pour le domicile conjugal.

La suppression de cette audience de conciliation est donc relative : supprimée dans son principe mais toujours possible si vous en faites la demande.

Si vous avez besoin de plus d’informations ou que vous souhaitez engager une procédure de divorce, n’hésitez pas à contacter mon Cabinet.

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