Une fois l’union scellée, les époux s’engagent à se devoir mutuellement respect, fidélité, secours et assistance (art 212 code civil).
Le devoir de secours est une mesure fixée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal de Grande Instance compétent, à l’issue de l’audience de tentative de conciliation donnant lieu à une ordonnance de non-conciliation fixant des mesures provisoires dans l’attente du jugement de divorce.
Ainsi le devoir de secours ne peut être appliqué que dans le cadre d’un divorce contentieux, c’est-à-dire un divorce accepté, un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou un divorce pour faute ou bien dans le cadre d’une séparation de corps.
Si vous décidez d’opter pour un divorce par consentement mutuel, seule pourra être fixée une prestation compensatoire.
Le devoir de secours concrètement est une obligation attachée à l’état de besoin de l’époux qui en fait la demande lors du divorce.
Il tend à maintenir l’époux créancier (l’époux dans le besoin) dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la dissolution du mariage, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
Le devoir de secours ne commence à courir qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales compétent, qui va pouvoir mettre à la charge de l’un des époux un devoir de secours qui peut se matérialiser sous la forme d’une pension alimentaire ou bien sous la forme de la gratuité du logement familial.
Le devoir de secours étant une obligation alimentaire, le Juge aux Affaires Familiales procède à une évaluation et à une comparaison de la situation financière respective des époux (ressources et charges).
Le Juge va ainsi comparer les revenus mensuels disponibles en tenant compte de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour les enfants.
Aux termes de l’article 255 6° du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut, dans le cadre de la procédure de divorce, au stade de l’ordonnance de non-conciliation, fixer une pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son époux qui subsistera pendant la procédure, jusqu’au prononcé du divorce.
La rupture du mariage a nécessairement un impact sur leur train de vie respectif.
Le devoir de secours tend à maintenir le niveau de vie de l’époux qui en est créancier.
Le versement d’une pension alimentaire, qu’elle soit au titre du devoir de secours ou pour l’entretien et l’éducation des enfants, se fait mensuellement.
Il n’existe aucune règle de calcul donc le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours est laissé à l’appréciation souveraine du magistrat.
En tout état de cause, la pension alimentaire au titre du devoir de secours étant une condamnation fixée par le Juge aux Affaires Familiales, le retard ou l’absence de paiement pourra être sanctionné pénalement aux termes de l’article 227-3 du Code pénal à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.
Le créancier de cette pension alimentaire pourra également obtenir son règlement forcé en utilisation à son choix une ou plusieurs voies d’exécution :
Le logement familial constitue un bien commun.
Néanmoins l’article 255 8° du Code civil prévoit la possibilité pour le Juge aux Affaires Familiales d’ « attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ».
Le Juge a donc la possibilité d’attribuer à titre gratuit le logement familial.
Une fois le divorce définitif, passé en force de chose jugée, le devoir de secours prend fin mais le Juge aux Affaires Familiales peut décider de condamner l’époux qui était débiteur du devoir de secours à l’issue de l’ordonnance de non-conciliation, à une prestation compensatoire.
La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et 271 du Code civil.
Si vous souhaitez des informations sur le relai du devoir de secours, je vous invite à prendre connaissance du thème « Prestation compensatoire »
Lorsque vous êtes créancier d’une pension alimentaire dans le cadre des mesures provisoires fixées par le Juge aux Affaires Familiales, vous aurez certainement droit à une prestation compensatoire.
Mais rien n’est moins sûr.
Cela relève de l’appréciation souveraine du magistrat.
De même, l’absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours n’exclut pas d’office la possibilité que soit fixée une prestation compensatoire à votre profit.
Attention, en cas de procédure d’appel d’un jugement de divorce :
En cas d’appel du jugement de divorce, les mesures prises au titre du devoir de secours peuvent être de nouveau applicables si vous formez un appel limité concernant la prestation compensatoire.
En effet, le jugement de divorce n’étant plus définitif, reprennent effet les mesures provisoires.
Dans le cadre d’un divorce amiable, une convention de divorce va être rédiger réglant les conséquences du divorce.
Cette convention n’est plus soumise à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales depuis la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Cette convention de divorce pourra comporter la fixation du montant de la prestation compensatoire si les époux s’accordent pour en fixer une mais aucune pension alimentaire ne pourra être fixée puisque la pension alimentaire relève des mesures provisoires pendant la procédure.
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