Être rappelé par un avocat

L'ordonnance de non-conciliation (ONC) était, jusqu'au 31 décembre 2020, la décision par laquelle le juge compétent en matière familiale constatait l'échec de la tentative de conciliation, autorisait l'époux demandeur à assigner et fixait les mesures provisoires.

La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 a supprimé l'audience de conciliation et l'ordonnance de non-conciliation. Les divorces engagés avant cette date restent régis par l'ancien dispositif, décrit plus bas.

Ce qui a remplacé l'ONC : l'ordonnance sur mesures provisoires

La demande en divorce contentieux est désormais introduite directement par une assignation (ou une requête conjointe), sans passage préalable devant le juge pour tenter de concilier les époux.

Au début de la procédure, lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP), le juge rend, si l'un des époux le demande, une ordonnance sur mesures provisoires. Elle ne constate plus une « non-conciliation » et n'ouvre plus de délai pour assigner : elle fixe uniquement les mesures applicables le temps du divorce et oriente la mise en état.

Ces mesures provisoires s'appliquent jusqu'à ce que le jugement de divorce prenne force de chose jugée (article 254 du Code civil) et peuvent être modifiées par le juge de la mise en état en cas de fait nouveau (article 1118 du Code de procédure civile). Le délai de caducité de 30 mois, lié à l'ancienne ONC, n'existe plus.

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Les mesures provisoires que le juge peut fixer

Dans l'ordonnance sur mesures provisoires, le juge peut prendre toutes les mesures utiles pour aménager le quotidien des époux et de leurs enfants pendant la procédure. L'article 255 du Code civil en dresse la liste.

Ainsi, à titre d'exemple, le juge peut :

  • Proposer une médiation familiale ou enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur, sauf en cas de violences alléguées ou d'emprise manifeste
  • Le versement de pension alimentaire
  • La remise de vêtement ou d'effets personnels
  • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux
  • Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation
  • Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint
  • Désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes
  • Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire
  • Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis
  • Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux
  • Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
  • Fixer la résidence des enfants et accorder des droits de visites et d'hébergement
  • Régir les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
  • Ordonner des expertises ou des enquêtes

Ces mesures provisoires peuvent être révisées à tout moment par le juge de la mise en état, en cas de faits nouveaux (changement de situation professionnelle, déménagement, évolution des besoins des enfants…).

Les voies de recours

L'ordonnance sur mesures provisoires peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification (article 795, 3°, du Code de procédure civile) ; l'appel est alors instruit selon la procédure à bref délai. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Pour mémoire : l'ancienne procédure (divorces engagés avant le 1er janvier 2021)

Le divorce était introduit par une requête. Le juge convoquait les époux à une audience de conciliation au cours de laquelle il tentait de les concilier ; les époux étaient entendus séparément, sans leur avocat, puis ensemble.

En l'absence de conciliation, le juge rendait une ordonnance de non-conciliation qui autorisait l'époux demandeur à assigner dans un délai de 3 mois (ensuite, l'un ou l'autre des époux pouvait assigner dans les 27 mois suivants). Passé 30 mois sans assignation, ou en cas de réconciliation, l'ordonnance et ses mesures devenaient caduques. La résidence séparée autorisée par l'ordonnance n'était pas fautive.

Vos questions

Ordonnance de non-conciliation : les questions les plus posées

  1. Non. La réforme de la procédure de divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a supprimé l'audience de conciliation et l'ordonnance de non-conciliation (ONC). Les procédures de divorce introduites avant cette date restent toutefois régies par l'ancien dispositif.

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    Lire la partie détaillée : « Ce qui a remplacé l'ONC : l'ordonnance sur mesures provisoires » →

  2. L'ordonnance sur mesures provisoires, rendue par le juge aux affaires familiales à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP), au tout début de la procédure. Il n'y a plus d'audience de conciliation, ni de délai de trois mois pour assigner, ni de caducité au bout de 30 mois : la demande en divorce est introduite directement par une assignation ou une requête conjointe.

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  3. Le juge peut fixer la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien des enfants, la pension au titre du devoir de secours, la provision pour frais d'instance, la jouissance du logement et la répartition provisoire des dettes (article 255 du Code civil). Ces mesures sont provisoires : elles s'appliquent jusqu'à ce que le jugement de divorce prenne force de chose jugée et peuvent être modifiées par le juge de la mise en état en cas de fait nouveau (article 1118 du Code de procédure civile).

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  4. C'est le document par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, sans pouvoir revenir sur leur accord, même en appel (article 233 du Code civil). Avant 2021, il était le plus souvent signé lors de l'audience de conciliation ; l'échec de la conciliation, lui, était constaté par l'ordonnance de non-conciliation. Il existe toujours : l'acceptation peut être donnée par un acte sous signature privée contresigné par les avocats des deux époux ou, à tout moment de la procédure, dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats lors d'une audience sur les mesures provisoires, ou par une déclaration signée de chaque époux annexée à ses conclusions (article 1123 du Code de procédure civile).

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  5. Oui, à condition que l'instance ait été introduite à temps. Les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2021 restent régies par l'ancien dispositif : si l'assignation a été délivrée dans les trente mois de l'ordonnance et que les époux ne se sont pas réconciliés, l'ordonnance de non-conciliation conserve ses effets et ses mesures provisoires s'appliquent jusqu'à ce que le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sauf modification par le juge. En revanche, une ordonnance non suivie d'une assignation dans les trente mois est caduque, avec toutes ses mesures : il faut alors engager un nouveau divorce selon la procédure actuelle.

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  6. Les demandes de mesures provisoires se présentent dans une partie distincte de l'acte qui introduit le divorce, ou de conclusions, et le juge aux affaires familiales statue lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires. Elles organisent la vie pendant la procédure : résidence séparée, logement, pension alimentaire, provision pour frais, résidence des enfants et contribution à leur entretien. Mieux vaut chiffrer et justifier chaque demande, car ces mesures s'appliquent jusqu'au divorce définitif et ne sont modifiées qu'en cas de fait nouveau.

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  7. Ce cas ne concerne que les divorces engagés par une requête déposée avant le 1er janvier 2021, encore régis par l'ancienne procédure. Après l'ordonnance de non-conciliation, l'époux auteur de la requête pouvait seul assigner pendant trois mois, puis chacun des deux : ne pas recevoir d'assignation n'a donc rien d'anormal. Mais sans assignation dans les trente mois, ou en cas de réconciliation, l'ordonnance devient caduque avec toutes ses mesures : les époux restent mariés et celui qui veut divorcer doit engager une nouvelle procédure selon les règles actuelles.

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