La lutte contre les violences conjugales est un combat mené de front depuis plusieurs dizaines d’années et le législateur est proactif en la matière. Avocat en violences conjugales, nous vous apportons notre expertise et notre accompagnement.

In primis, il convient de préciser que les violences concernent à la fois les femmes et les hommes, même si l’on entend beaucoup parler des violences faites aux femmes.

En 2018, on dénombre 149 personnes décédées, victimes de violences conjugales, dont 121 femmes et 28 hommes.

Chaque année, le 08 mars, on célèbre la « journée internationale pour les droits des femmes » et le 10 décembre, la « journée internationale des droits de l’homme ».

Des campagnes de prévention et de lutte n’ont de cesse d’être présentées aux fins de sensibilisation de tous à cette lutte contre la violence conjugale.

Mais qu’entend-on par « violences conjugales » ?

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Qu’est-ce que les violences conjugales ?


Il existe différents types de violences conjugales :

  • Des violences physiques : celles auxquelles on se réfère plus communément – coups et blessures.
  • Des violences psychologiques : insultes, harcèlement moral, humiliation, menaces etc…
  • Des violences sexuelles : viol, tentative de viol, harcèlement sexuel.
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L’historique législatif de la répression des violences conjugales


Evolution violence conjugale lois

En 1994, le législateur a reconnu un délit spécifique de violences réprimé par l’article 222-13 du Code pénal, ainsi que des peines aggravées dès lors que les violences étaient commises par un conjoint ou un concubin.

La loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a instauré la possibilité pour le Juge aux Affaires Familiales d’ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à la victime mariée.

Cette mesure instaurée alors sur le plan civil, l’a également été sur le plan pénal par une loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative à la récidive.

Elle prévoit ainsi que l’auteur des violences, qu’il soit conjoint ou concubin, puisse être éloigné du domicile conjugal de la victime à tous les stades de la procédure devant les juridictions pénales avec en sus, la possibilité qu’il soit pris en charge au niveau sanitaire, social ou psychologique.

Cette mesure d’éloignement sur le plan civil et pénal est donc une forte avancée dans la lutte contre les violences conjugales puisque cela permet à la victime de ne pas être contrainte de quitter elle-même le domicile conjugal.

S’en suit la loi n°2006-399 du 04 avril 2006 visant à prévenir et réprimer la violence au sein du couple.

Cette loi va modifier un certain nombre de dispositions :

  • Ajout de la notion de « respect » dans le texte de l’article 212 du Code civil :

    « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance »
  • Définition de la circonstance aggravante de l’infraction commise au sein du couple, prévue par l’article 132-80 du Code pénal :

    « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravés lorsque l’infraction est commise par le conjoint, ou le concubin de la victime. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime, ou par une personne liée ou ayant été liée à la victime par un PACS ».
  • Le juge pénal ou le Juge de l’application des peines peut désormais prévoir dans le sursis avec mise à l’épreuve du condamné, l’obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

    Pour veiller au respect de cette mesure, le Juge désigne la personne chargée de suivre le condamné dans le cadre de son contrôle judiciaire.
  • Extension de la possibilité pour le Juge aux Affaires Familiales d’évincer du domicile conjugal le partenaire violent, l’ancien concubin, l’ancien partenaire ou l’ancien conjoint.
  • Cette circonstance aggravante concerne les infractions de violence mais également depuis cette loi, le viol, les agressions sexuelles autre que le viol et le meurtre.

    Par ailleurs, au sein du couple, le consentement à des rapports sexuels relève d’une présomption simple, c’est-à-dire qu’elle ne vaut que jusqu’à preuve contraire.
  • Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut proposer à l’intérêt de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.
  • Cette mesure peut également être une obligation dans le cadre du contrôle judiciaire.

    En cas de non-respect de cette mesure, le Procureur pourra saisir le Juge des Libertés et de la Détention en vue d’un placement en détention provisoire.

Une des mesures phares en droit civil demeure à ce jour l’ordonnance de protection mise en place par la loi n°2010-769 du 09 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

Cette ordonnance de protection est prévue aux articles 515-9 et suivants du Code civil.

L’article 515-9 du Code civil dispose :

« Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

Il est nécessaire que les violences alléguées soient vraisemblables tout comme le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Cela induit la notion de preuve : certificats médicaux, plaintes, attestations etc.

L’ordonnance de protection est délivrée, depuis la loi du 04 août 2014, pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance, au lieu de 4 mois précédemment, renouvelable en cas de saisine du Juge aux Affaires Familiales d’une requête en divorce, en séparation de corps ou en fixation/modification des modalités de vie des enfants.

La loi n°2014-873 du 04 août 2014 a renforcé ce dispositif de l’ordonnance de protection puisqu’elle prévoit notamment de maintenir en priorité la victime au sein du domicile conjugal ou de la résidence du couple qu’il soit marié ou non.

Par ailleurs, elle prévoit que si l’un des parents est condamné pour le délit d’atteinte volontaire à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis sur son enfant ou sur l’autre parent, la juridiction pénale est tenue de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

La médiation pénale, alternative aux poursuites pénales, ne pourra être entreprise qu’à la demande expresse de la victime en cas de violences conjugales et sera impossible en cas de récidive.

Cette loi renforce également la lutte contre la récidive et crée un stage de sensibilisation des auteurs de violences au sein du couple.

Des mesures sont prévues pour les femmes étrangères victimes de violences comme l’exonération des taxes et des droits de timbre lors de la délivrance et du renouvellement de leur titre de séjour, l’interdiction de fonder le refus d’une carte de résidence à une femme victime de violences conjugales au seul motif que la vie commune a cessé.

Plusieurs lois vont être adoptées ces dernières années afin de protéger particulièrement les personnes étrangères victimes de violence.

C’est en cela qu’est intervenue la loi n°2016-274 du 07 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France qui renforce considérablement la protection des personnes étrangères victimes de violences.

Cette loi pose le principe selon lequel le renouvellement de la carte de séjour temporaire obtenue en qualité de conjoint de français est de plein droit si la personne justifie être victime de violences conjugales, tout comme le renouvellement de la carte de séjour temporaire accordée au titre du regroupement familial.

On ne peut opposer aucun refus à la victime étrangère de violences conjugales si ce n’est la menace à l’ordre public.

Enfin, cette loi permet la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un ressortissant étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison d’une menace d’un mariage forcé ou en raison de violences exercées par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié par un PACS.


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