L’article 242 du Code civil dispose :

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Ainsi, le divorce pour faute peut être prononcé par le Juge aux Affaires Familiales soit aux torts exclusifs de l’un des époux, soit aux torts partagés de l’un et l’autre des époux.

Le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’un des époux

Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux si celui-ci est seul fautif.

Néanmoins, la faute retenue à son égard doit remplir les deux conditions de l’article 242 du Code civil, à savoir :

  • Une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au conjoint fautif ;
  • Rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le divorce pour faute aux torts exclusifs va pouvoir être prononcé dans le cas de violences, d’adultère ou d’abandon du domicile conjugal, à condition que des éléments de preuve établissent la ou les fautes alléguées.

Quelques exemples de faute en jurisprudence :

  • 1ère Ch. Civile, 23 février 2011, n° 09-72079 : Le fait de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d’animaux constitue une violation grave et renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
  • Cour d’appel de Nîmes, 07 juin 2000 : Il a été jugé que l’acquisition du sexe féminin par le mari, à la suite d’une opération chirurgicale, oblige au prononcé du divorce à ses torts exclusifs.

Le divorce pour faute aux torts partagés

L’article 245 du Code civil dispose :

« Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. »

Le divorce pour faute pourra ainsi être prononcé aux torts partagés des deux époux si des torts apparaissent à la charge de l’un et l’autre des époux, sans que le Juge aux Affaires Familiales n’ait à énoncer nécessairement les torts et griefs des parties dans son jugement.

En effet, le juge pourra se contenter d’énoncer qu’il existe des faits constituant une cause de divorce (article 245-1 du Code civil).

Les torts doivent néanmoins de part et d’autre remplir les conditions de l’article 242 du Code civil susmentionnées.

Le prononcé du divorce aux torts partagés de l’un et l’autre des époux relève de l’appréciation souveraine du Juge aux Affaires Familiales.

Quelques exemples en jurisprudence de divorce aux torts partagés :

  • 1ère Ch. Civile, 17 octobre 2007, n°06-20701 : Le comportement gravement déloyal de l’épouse envers son mari, les deux époux exerçant des activités professionnelles concurrentes, est une violation des devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce pour faute aux torts partagés des époux.
  • 1ère Ch. Civile, 19 juin 2007, n°5-18735 : La Cour de Cassation retient que la pratique religieuse de l’époux avait une incidence croissante et excessive sur la vie du couple. Il avait ainsi créé dans son foyer une atmosphère pesante de contrainte et de soumission permanente qui ne pouvait que nuire aux intérêts de son épouse et perturber la vie quotidienne de la famille. La Cour a ainsi confirmé la position de la Cour d’appel en ce qu’elle a estimé que ce comportement constituait une faute.
  • 1ère Ch. civile, 11 avril 2018, n°17-17575 : La Cour de Cassation a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux en raison du comportement de l’épouse qui reprochait une relation adultérine de son conjoint alors même qu’elle en avait également entretenu une.

Quelles conséquences sur la prestation compensatoire ?

L’article 270 du Code civil ouvre droit à une prestation compensatoire lorsqu’il y a une disparité de niveau de vie qui serait causée par le divorce, sans faire de différence selon le motif du divorce.

L’octroi de la prestation compensatoire demeure cependant à l’appréciation souveraine du Juge aux Affaires Familiales qui peut décider de ne pas l’octroyer à l’époux contre lequel a été prononcé le divorce à ses torts exclusifs si l’équité le commande ou bien en raison des circonstances particulières de la rupture (article 270 et 271 du Code civil).

Une différence majeure : l’allocation de dommages et intérêts en cas de divorce aux torts exclusifs du conjoint(e)

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de votre conjoint(e), vous pouvez solliciter auprès du Juge aux Affaires Familiales des dommages et intérêts à condition de prouver que la dissolution du mariage vous a causé un préjudice d’une particulière gravité, cette demande se faisant sur le fondement de l’article 266 du Code civil qui dispose :

« Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »

Vous pouvez également solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil si vous prouvez :

  • La faute de votre conjoint(e)
  • Un lien de causalité
  • Et un préjudice distinct de celui qui résulte de la rupture du mariage.

Il existe donc des différences entre le divorce torts exclusifs et divorce torts partagés et notamment des différences liées aux demandes financières qui peuvent être formulées.


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