Changer de fondement de divorce, ou revenir sur un divorce amiable
Vous avez déjà engagé une procédure de divorce et vous souhaiteriez revenir sur le fondement de votre demande, voire renoncer à un divorce à l'amiable engagé ?
Il arrive qu'une partie décide, en cours de procédure, de modifier la cause de sa demande en divorce. Cette possibilité existe, mais elle est encadrée — et « revenir » sur un divorce par consentement mutuel obéit à ses propres règles selon le moment.
En deux questions, identifiez la passerelle ouverte dans votre situation.
Vers quelle procédure pouvez-vous basculer ?
Quelle est votre procédure de divorce actuelle ?
Où en êtes-vous de votre accord avec votre conjoint ?
Basculer vers le divorce par consentement mutuel (article 247)
À tout moment de la procédure, lorsque les époux s'accordent sur le principe et sur toutes les conséquences, la loi leur permet de sortir de la voie contentieuse : en principe par une convention signée avec leurs avocats et déposée chez un notaire, sans intervention du juge ; ou, lorsqu'un enfant mineur a demandé à être entendu, en demandant au juge d'approuver leur convention (article 247 du Code civil). La procédure judiciaire en cours prend alors fin par un désistement ou un retrait du rôle, demandé par les avocats. Cette passerelle n'est pas ouverte lorsqu'un époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique (articles 229-2 et 249-4 du Code civil).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Basculer vers le divorce accepté (article 247-1)
Si vous acceptez tous deux le principe de la rupture, vous pouvez le faire constater par le juge : celui-ci ne tranchera plus que les conséquences sur lesquelles vous êtes en désaccord. Cette acceptation est définitive et irrévocable, y compris en appel.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Changer le fondement de la demande (article 247-2)
Sans accord, la loi ne prévoit qu'une seule modification du fondement : lorsque l'époux qui a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal fait face à une demande reconventionnelle pour faute, il peut à son tour invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande (article 247-2 du Code civil). À l'inverse, l'époux qui a demandé le divorce pour faute ne peut pas remplacer sa demande, en cours d'instance, par une demande pour altération, ni la former à titre subsidiaire (article 1077 du Code de procédure civile).
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
Quitter le divorce par consentement mutuel
Si vous ne vous accordez plus sur l'ensemble des conséquences, il faut abandonner la convention et saisir le juge aux affaires familiales par une assignation (ou une requête conjointe si vous vous entendez encore sur le principe). Par ailleurs, lorsqu'un enfant mineur demande à être entendu par le juge, la voie sans juge n'est plus ouverte, même si l'enfant renonce ensuite à son audition. Les époux peuvent alors demander au juge d'approuver leur convention (consentement mutuel devant le juge, avec audience) ou engager une procédure contentieuse.
Chaque situation est particulière : cette indication ne remplace pas l'avis d'un avocat.
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Changer de type de divorce ? Le principe
Non : par principe, on ne peut pas changer le fondement de sa demande de divorce en cours d'instance.
La règle est posée par l'article 1077 du Code de procédure civile :
« Sauf dans les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. »
Exemple : si une des parties a choisi un divorce pour faute, elle ne peut pas demander un divorce pour altération définitive en cours d'instance.
Les exceptions au principe : les passerelles
Oui : trois passerelles légales permettent de changer de fondement en cours de procédure : les deux premières supposent un accord entre les époux, la troisième répond à une demande pour faute du conjoint.
Elles sont prévues aux articles 247 et suivants du Code civil.
Passer d'un divorce contentieux à un divorce à l'amiable
En application de l'article 247 du Code civil, les parties qui ont initialement choisi un divorce contentieux peuvent à tout moment de la procédure se mettre d'accord afin de divorcer par consentement mutuel.
En principe, les époux n'ont alors plus besoin du juge : la convention est déposée chez un notaire. Seule exception : si un enfant mineur demande à être entendu, les époux présentent leur convention au juge, qui constate leur accord et prononce le divorce (article 247, 2° du Code civil).
Passer d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute à un divorce accepté
Aussi, les époux peuvent, lorsque leur divorce aura été demandé pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, demander le prononcé d'un divorce pour acceptation du principe de la rupture.
On remarque que ces deux premières passerelles permettent au législateur de prévoir la possibilité d'un passage à des procédures très conflictuelles à des procédures qui le sont beaucoup moins, ce qui favorise le bon déroulement du divorce entre les époux et les liens entre eux.
Passer d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal à un divorce pour faute
La troisième passerelle est légèrement plus complexe.
On a un époux, le demandeur, qui sollicite un divorce pour altération définitive et le second époux, le défendeur, qui demande lui un divorce pour faute.
Dans cette situation, on va permettre au demandeur de modifier le fondement de sa demande et de choisir à son tour un divorce pour faute.
Cela est plus étonnant car on va permettre au demandeur de changer le fondement de sa demande mais, contrairement aux deux premières passerelles, on a l'impression de passer à un divorce encore plus conflictuel.
Pourquoi cette troisième passerelle ?
Le législateur n'a pas prévu cette troisième passerelle pour encourager le divorce pour faute. Au contraire, le but est d'encourager l'époux demandeur à se fonder sur l'altération définitive plutôt que sur la faute. Sans cette passerelle, l'époux qui demande un divorce pour altération alors que son conjoint invoque une faute serait dans une position dangereuse : il ne pourrait pas riposter sur le même terrain. La passerelle lui permet, à son tour, de se placer sur la faute.
C'est donc une garantie pour l'époux demandeur qui a introduit l'instance.
Revenir sur un divorce par consentement mutuel : est-ce possible ?
Tout dépend du moment où vous en êtes. Une fois la convention déposée chez le notaire, on ne peut plus se rétracter : seule une action en nullité reste ouverte, dans des cas limités ; avant, plusieurs marches arrière restent ouvertes.
Trois situations selon l'avancement
Avant la signature : le délai de réflexion de 15 jours
Le projet de convention ne peut pas être signé avant quinze jours après sa réception. Jusqu'à la signature, chaque époux peut refuser de signer, sans avoir à se justifier. Le refus d'un seul suffit à interrompre la procédure.
Après la signature, avant le dépôt chez le notaire
Chaque époux peut encore saisir le juge d'une demande de divorce judiciaire ou de séparation de corps (article 1148-2 du Code de procédure civile). Les époux peuvent aussi renégocier la convention : une convention modifiée suppose un nouveau projet et un nouveau délai de réflexion de quinze jours. À défaut d'accord, la voie amiable s'arrête.
Après le dépôt au rang des minutes : plus de rétractation possible
On ne peut plus se rétracter. Il reste seulement la possibilité d'agir en nullité de la convention devant le tribunal (voir ci-dessous) ; si elle aboutit, le divorce lui-même est annulé.
Faire annuler la convention après le dépôt
Le divorce produit ses effets, mais la convention peut être attaquée devant le tribunal judiciaire dans un délai de cinq ans (à compter, en cas d'erreur ou de dol, de leur découverte et, en cas de violence, du jour où elle a cessé), notamment pour :
- un vice du consentement : erreur, dol (tromperie) ou violence (articles 1130 à 1144 du Code civil) ;
- le non-respect des formalités de signature : la convention doit être signée ensemble par les deux époux et leurs deux avocats réunis (article 1145 du Code de procédure civile) ; un avocat absent à la signature peut entraîner la nullité, faute de consentement libre et éclairé ;
- le non-respect du délai de réflexion de quinze jours ;
- un déséquilibre manifeste obtenu par pression ou tromperie (par exemple, renonciation à toute prestation compensatoire malgré une forte disparité de revenus, sous la contrainte ou en situation de dépendance) : le déséquilibre seul ne suffit pas, il doit révéler un consentement vicié. Un bien commun oublié dans le partage ne fait pas annuler la convention : il donne lieu à un partage complémentaire.
Une décision récente illustre ce risque : le tribunal judiciaire de Versailles a annulé, le 30 avril 2024, une convention signée par une épouse sans que la présence de son avocat (qu'elle n'avait jamais rencontré) lors de la signature soit prouvée : son consentement libre et éclairé n'était donc pas établi. L'annulation de la convention entraîne celle du divorce : les époux sont de nouveau mariés (un éventuel remariage encourt alors la nullité) et doivent reprendre une procédure de divorce.
Modifier une clause sans tout annuler
Sans remettre en cause le divorce :
- les mesures concernant les enfants (résidence, pension) restent toujours révisables — par un nouvel accord entre parents ou en saisissant le juge aux affaires familiales ;
- la prestation compensatoire versée en rente peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins (article 276-3 du Code civil) ; versée en capital, elle n'est en principe pas révisable.
Rappel sur les différents types de divorce existant
Le divorce par consentement mutuel a été conçu pour les époux globalement d'accord sur le principe et les conséquences du divorce.
Le divorce accepté a été conçu pour les époux d'accord sur le principe du divorce mais en désaccord sur les conséquences.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal vise deux situations :
- les époux séparés depuis au moins un an à la date de la demande en divorce (ou au jour où le juge statue, si la demande a été introduite sans en indiquer le fondement) ;
- lorsque l'un des époux demande le divorce pour faute et l'autre pour altération définitive : si la faute n'est pas prouvée, le divorce est prononcé pour altération, sans condition de durée de séparation.
Le divorce pour faute est prononcé lorsqu'un époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Changer de type de divorce ? Faites appel à nos avocats.
Vous avez engagé une procédure de divorce et vous souhaiteriez changer de type de divorce ?
Notre équipe sait à quel point un divorce peut très vite devenir une situation complexe et anxieuse pour les époux. Fort heureusement, nos avocats en droit de la famille ont l'habitude de faire face à de telles situations en matière de divorce et sauront répondre à toutes vos inquiétudes.
Les conjoints sont amenés à divorcer sur l'une des causes prévues par la loi. Malheureusement, la situation n'est pas toujours simple et il se peut que l'un des époux (ou les deux) envisage de changer le fondement de sa demande en divorce. La présence d'un avocat est obligatoire pour introduire une procédure de divorce.
Ainsi, dans le cadre amiable, nos avocats pourront vous conseiller et vous orienter tout au long de la procédure en vous assistant dans les négociations afin d'obtenir un accord sur les conséquences du divorce.
Dans le cadre d'un divorce judiciaire, notre équipe s'assurera de préparer les meilleurs arguments afin de défendre vos intérêts sur les volets patrimoniaux et liquidatifs et, le cas échéant, enfants.
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Changer de type de divorce : les questions fréquentes
En principe non : l'article 1077 du Code de procédure civile interdit de remplacer une demande fondée sur un cas de divorce par une demande fondée sur un autre cas. Il existe toutefois trois passerelles : passer d'un divorce contentieux au divorce par consentement mutuel, passer d'un divorce pour faute ou pour altération au divorce accepté, et passer d'un divorce pour altération au divorce pour faute lorsque le conjoint le demande.
Oui, à tout moment de la procédure, dès lors que les époux s'accordent sur le principe du divorce et sur toutes ses conséquences (article 247 du Code civil). La procédure judiciaire s'arrête et les avocats rédigent une convention de divorce par consentement mutuel, déposée au rang des minutes d'un notaire, en principe sans intervention du juge. Exception : si un enfant mineur demande à être entendu, les époux présentent leur convention au juge, qui constate leur accord et prononce le divorce.
Oui, tant que la convention n'a pas été déposée au rang des minutes du notaire. Jusqu'à ce dépôt, chacun des époux peut saisir le juge d'une demande de divorce judiciaire ou de séparation de corps (article 1148-2 du Code de procédure civile). Après le dépôt, on ne peut plus se rétracter : le divorce produit ses effets, et seule une action en nullité de la convention reste possible.
Oui, avant la signature. Le projet de convention ne peut pas être signé avant un délai de réflexion de quinze jours après sa réception ; jusqu'à la signature, chaque époux peut refuser de signer, sans avoir à se justifier. Le refus d'un seul époux suffit à interrompre la procédure. Après la signature mais avant le dépôt chez le notaire, si l'un des époux ne veut plus poursuivre, les époux peuvent renégocier la convention, ce qui suppose un nouveau projet et un nouveau délai de réflexion de quinze jours ; à défaut, la voie amiable s'arrête et il reste possible de saisir le juge d'un divorce judiciaire (article 1148-2 du Code de procédure civile).
Oui, dans des cas limités. La convention peut être attaquée devant le tribunal judiciaire dans un délai de cinq ans (à compter, en cas d'erreur ou de dol, de leur découverte et, en cas de violence, du jour où elle a cessé), pour vice du consentement (erreur, dol ou violence, articles 1130 à 1144 du Code civil) ou non-respect des formalités imposées par la loi (délai de réflexion de quinze jours, signature des deux époux et de leurs avocats réunis) ; un déséquilibre de la convention (par exemple, absence de prestation compensatoire malgré une forte disparité) ne suffit pas à lui seul, sauf s'il révèle un consentement vicié. L'annulation de la convention fait tomber le divorce lui-même : les époux sont de nouveau mariés et doivent recommencer une procédure de divorce, amiable ou judiciaire.