Vous avez déjà engagé une procédure de divorce mais souhaiteriez revenir sur le fondement de votre demande?
Il arrive en effet qu’une partie décide, en cours de procédure, de modifier la cause de sa demande en divorce. Bien que cette possibilité existe, ce changement n’est néanmoins pas toujours possible.
Le divorce par consentement mutuel a été conçu pour les époux qui sont globalement d’accord sur le principe et les conséquences du divorce.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre page dédiée au sujet.
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture a été conçu pour les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce mais qui se disputent quant aux conséquences de celui-ci : https://darmon-avocat-divorce.fr/divorce-par-acceptation-du-principe-de-la-rupture-du-mariage/.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été conçu pour deux catégories d’époux :
Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque sont imputables à l’un des époux des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La réponse de principe est apportée par l’article 1317 du Code civil qui dispose que :
« (…) il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. »
Dès lors, la partie qui a fait une demande de divorce sur un fondement ne peut en principe pas, en cours de procédure, modifier le fondement de sa demande.
Exemple : si une des parties a choisi un divorce pour faute, elle ne peut demander un divorce pour altération définitive en cours d’instance de divorce.
Les trois passerelles prévues par le législateur le sont aux articles 247 et suivants du Code civil.
En application de l’article 247 du Code civil, les parties qui ont initialement choisi un divorce contentieux peuvent à tout moment de la procédure se mettre d’accord afin de divorcer par consentement mutuel.
En ce cas, les époux n’auront pas besoin de l'intervention d’un juge. Le divorce par consentement mutuel étant par principe extra-judiciaire.
Aussi, les époux peuvent, lorsque leur divorce aura été demandé pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, demander le prononcé d'un divorce pour acceptation du principe de la rupture.
On remarque que ses deux premières passerelles permettent au législateur de prévoir la possibilité d’un passage à des procédures très conflictuelles à des procédures qui le sont beaucoup moins, ce qui favorise le bon déroulement du divorce entre les époux et les liens entre eux.
La troisième passerelle est légèrement plus complexe.
On a un époux, le demandeur, qui sollicite un divorce pour altération définitive et le second époux, le défendeur, qui demande lui un divorce pour faute.
Dans cette situation, on va permettre au demandeur de modifier le fondement de sa demande et de choisir à son tour un divorce pour faute.
Cela est plus étonnant car on va permettre au demandeur de changer le fondement de sa demande mais, contrairement aux deux premières passerelles, on a l’impression de passer à un divorce encore plus conflictuel.
Le législateur n’a pas prévu cette troisième parcelle pour encourager le divorce pour faute. Au contraire, le but est d’encourager l’époux demandeur à se fonder sur l’altération définitive plutôt que sur la faute. En interdisant à l’époux demandeur de changer le fondement de sa demande alors que le défendeur invoque un divorce pour faute, le risque est que le demandeur se dise que la situation est dangereuse pour lui. En ce sens, sans troisième parcelle, l’époux demandeur aurait été dissuader de demander le divorce sur l’altération définitive en demandant également un divorce pour faute par crainte que le conjoint également réalise une demande pour faute. Or, s’il ne pouvait pas modifier le fondement de sa demande de divorce, il ne pourrait pas prévoir et énoncer ses prétentions.
De fait, cette parcelle est une véritable garantie pour l’époux demandeur ayant introduit l’instance.
L’article 1148-2, alinéa 2, du Code civil prévoit cette hypothèse et énonce que :
« Les époux peuvent également, jusqu'au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, saisir la juridiction d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107."
Vous avez engagé une procédure de divorce et vous souhaiteriez changer de type de divorce ?
Notre équipe sait à quel point un divorce peut très vite devenir une situation complexe et anxieuse pour les époux. Fort heureusement, nos avocats spécialisés en droit de la famille ont l’habitude de faire face à de telles situations en matière de divorces et sauront répondre à toutes vos inquiétudes.
Les conjoints sont amenés à divorcer sur l'une des causes prévues par la loi. Malheureusement, la situation n’est pas toujours simple et il se peut que l’un des époux (ou les deux) envisage de changer le fondement de sa demande en divorce. La présence d’un avocat est obligatoire pour introduire une procédure de divorce.
Ainsi, dans le cadre amiable, nos avocats pourront vous conseiller et vous orienter tout au long de la procédure en vous assistant dans les négociations afin d’obtenir un accord sur les conséquences du divorce.
Dans le cadre d’un divorce judiciaire, notre équipe s’assurera de préparer les meilleurs arguments afin de défendre vos intérêts sur les volets patrimoniaux et liquidatifs et, le cas échéant, enfants.
Contactez notre cabinet au 01 56 68 11 45 afin de nous exposer votre situation. Nous vous accompagnerons afin de trouver ensemble des solutions qui se veuillent cohérentes et pragmatiques.
L’équipe du Cabinet DARMON Avocats vous rencontre dans le cadre d'un premier rendez-vous gratuit afin d'auditer au mieux votre dossier.
Je prends rendez-vousComptez sur notre aide et notre écoute.
Contactez nous