« Témoignage divorce » est synonyme d’« attestation divorce » puisque le témoignage d’un tiers dans le cadre d’un divorce se fait par le biais d’une attestation sur l’honneur.
Il existe néanmoins une exception qui est celle de l’audition de l’enfant par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) conformément à l’article 388-1 du Code civil.
S’il le demande, l’enfant peut être entendu par le Juge dans le cadre de la procédure de divorce.
Il peut être entendu « dans toute procédure le concernant », c’est-à-dire notamment au regard de ses modalités de vie (résidence, droit de visite et d’hébergement).
La question qui se pose est celle de savoir qui peut rédiger ces attestations et quelle forme doivent-elles prendre pour être recevables.
En tout état de cause, ces attestations peuvent être produites dans tous les types de divorce contentieux, à savoir divorce par acceptation, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute.
Les attestations sont par définition exclues du divorce amiable, les époux s’étant mis d’accord sur l’intégralité des mesures entre époux et concernant les enfants mineurs.
L’article 201 du Code de procédure civile dispose :
« Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins »
et l’article 205 du même code précise :
« Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
[…] Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ».
Ce dernier alinéa est reproduit à l’article 259 du Code civil.
Sont donc habilités :
Les personnes non habilitées dans le cadre d’un divorce sont donc les descendants qui s’entendent au sens large puisqu’ils comprennent :
Cela signifie qu’aucune déclaration de descendant, obtenue sous quelque forme que ce soit, ne peut être produite au cours de la procédure de divorce.
On ne peut rapporter les propos d’un descendant.
Il est nécessaire que les faits matériellement constatés, l’aient été personnellement par l’auteur de l’attestation.
A titre d’exemple, sera ainsi rejeté :
Cette prohibition édictée par l’article 205 du Code de procédure civile s’applique également aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce conformément à la jurisprudence, constante en la matière (1ère Ch. Civ, 04 mai 2011, n°10-30706 ; 1ère Ch. Civ, 01 février 2012, n°10-27460 ; 1ère Ch. Civ, 09 juillet 2014, n°13-17804).
La forme est édictée par l’article 202 du Code de procédure civile.
Conformément à cet article, « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
L’attestation doit être manuscrite et si vous joignez la photocopie de votre pièce d’identité, il vous faut produire la photocopie recto-verso, sans quoi l’attestation sera irrecevable.
Pour le modèle d’attestation en justice édicté par le Ministère de la justice qu’il vous faut remplir, je vous invite à télécharger le formulaire cerfa n°11527*03 intitulé « attestation de témoin ».
Important :
Établir une attestation n’est pas un acte anodin, si bien que la rédaction d’une fausse attestation ou d’une fausse déclaration / d’un faux témoignage est punie par la loi.
Il s’agit d’un délit pénal punit d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende conformément à l’article 441-7 du Code pénal.
Si vous souhaitez plus amples précisions ou que vous avez des questions d’ordre juridique, je vous invite à contacter mon Cabinet.
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