« Témoignage divorce » est synonyme d’« attestation divorce » puisque le témoignage d’un tiers dans le cadre d’un divorce se fait par le biais d’une attestation sur l’honneur.

La question qui se pose est celle de savoir qui peut rédiger ces attestations et quelle forme doivent-elles prendre pour être recevables.

En tout état de cause, ces attestations peuvent être produites dans tous les types de divorce contentieux, à savoir divorce par acceptation, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute.

Les attestations sont par définition exclues du divorce amiable, les époux s’étant mis d’accord sur l’intégralité des mesures entre époux et concernant les enfants mineurs.

Les personnes habilitées à témoigner dans le cadre d’un divorce

L’article 201 du Code de procédure civile dispose :

« Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins »

et l’article 205 du même code précise :

« Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

[…] Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ».

Ce dernier alinéa est reproduit à l’article 259 du Code civil.

Sont donc habilités :

  • Les amis
  • Des voisins,
  • Les ascendants (tantes, oncles, parents, grands-parents…)
  • Les frères et sœurs,
  • Les collègues de travail,
  • Le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne de l’un et/ou l’autre des époux,
  • Etc…

Les personnes non habilitées à témoigner dans le cadre d’un divorce

Les personnes non habilitées dans le cadre d’un divorce sont donc les descendants qui s’entendent au sens large puisqu’ils comprennent :

  • 1. Les descendants mineurs ou majeurs du couple ;
  • 2. Les enfants mineurs ou majeurs issus d’une précédente union ;
  • 3. Les conjoints, ex-conjoints ou concubins des enfants ;
  • 4. Les amis des enfants
  • 5. Les petits-enfants.

Cela signifie qu’aucune déclaration de descendant, obtenue sous quelque forme que ce soit, ne peut être produite au cours de la procédure de divorce.

On ne peut rapporter les propos d’un descendant.

Il est nécessaire que les faits matériellement constatés, l’aient été personnellement par l’auteur de l’attestation.

A titre d’exemple, sera ainsi rejeté :

  • Le témoignage de la mère de l’épouse qui relate des propos tenus par ses petits-enfants (1ère Ch. Civ. 03 novembre 2004, n°03-19079) ;
  • La remise par un descendant d’une lettre d’un parent relative aux torts du divorce (2ème Ch. Civ, 05 juillet 2001, n°99-15244) ;
  • Le témoignage de la fille de l’époux et de son gendre (2ème Ch. Civile, 30 septembre 1998, n°96-21.110)

Cette prohibition édictée par l’article 205 du Code de procédure civile s’applique également aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce conformément à la jurisprudence, constante en la matière (1ère Ch. Civ, 04 mai 2011, n°10-30706 ; 1ère Ch. Civ, 01 février 2012, n°10-27460 ; 1ère Ch. Civ, 09 juillet 2014, n°13-17804).

La forme des attestations aux fins de recevabilité

La forme est édictée par l’article 202 du Code de procédure civile.

Conformément à cet article, « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

Pour le modèle d’attestation en justice édicté par le Ministère de la justice qu’il vous faut remplir, je vous invite à télécharger le formulaire cerfa n°11527*03 intitulé « attestation de témoin ».

Important :

Établir une attestation n’est pas un acte anodin, si bien que la rédaction d’une fausse attestation ou d’une fausse déclaration / d’un faux témoignage est punie par la loi.

Il s’agit d’un délit pénal punit d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende conformément à l’article 441-7 du Code pénal.

Si vous souhaitez plus amples précisions ou que vous avez des questions d’ordre juridique, je vous invite à contacter mon Cabinet.


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