« Témoignage divorce » est synonyme d'« attestation divorce » puisque le témoignage d'un tiers dans le cadre d'un divorce se fait, en pratique, par le biais d'une attestation écrite (article 202 du Code de procédure civile).
Il ne faut pas confondre ce témoignage avec l'audition de l'enfant par le Juge aux Affaires Familiales (JAF), prévue par l'article 388-1 du Code civil.
L'enfant capable de discernement peut être entendu par le Juge, ou par une personne que celui-ci désigne. S'il le demande, cette audition est de droit.
Il peut être entendu « dans toute procédure le concernant », c'est-à-dire notamment au regard de ses modalités de vie (résidence, droit de visite et d'hébergement), jamais sur les griefs entre ses parents.
La question qui se pose est celle de savoir qui peut rédiger ces attestations et quelle forme doivent-elles prendre.
En tout état de cause, ces attestations peuvent être produites dans tous les types de divorce contentieux, à savoir divorce par acceptation, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce fondé sur une faute.
Les attestations sont par définition exclues du divorce amiable, les époux s'étant mis d'accord sur l'intégralité des mesures entre époux et concernant les enfants mineurs.
Attestation de témoin ou attestation de procédure de divorce : ne pas confondre
Le terme « attestation de divorce » recouvre deux documents très différents :
- l'attestation de témoin — l'objet de cette page : un tiers relate par écrit des faits qu'il a personnellement constatés, pour appuyer les demandes d'un époux devant le juge (article 202 du Code de procédure civile) ;
- l'attestation de procédure de divorce en cours — un document administratif, délivré par votre avocat ou par le greffe du tribunal, qui certifie qu'une procédure de divorce est engagée. Elle est demandée par la CAF (pour l'allocation de soutien familial, le RSA, la prime d'activité), un bailleur, un employeur, ou pour une demande d'aide juridictionnelle. Il suffit de la demander à votre avocat ; il n'existe pas de « attestation sur l'honneur de divorce en cours » à rédiger soi-même qui aurait une valeur officielle.
Les personnes habilitées à témoigner dans le cadre d'un divorce
L'article 201 du Code de procédure civile dispose :
« Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins »
et l'article 205 du même code précise :
« Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
[…] Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ».
Ce dernier alinéa est reproduit à l'article 259 du Code civil.
Les personnes habilitées à témoigner
Conformément aux articles 201, 205 du Code de procédure civile et 259 du Code civil, sont habilités à témoigner dans le cadre d'un divorce :
- Les amis
- Des voisins
- Les ascendants (parents, grands-parents…) et les autres membres de la famille (oncles, tantes, cousins…)
- Les frères et sœurs
- Les collègues de travail
- Le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne de l'un et/ou l'autre des époux
- Etc…
Les personnes non habilitées à témoigner dans le cadre d'un divorce
Les personnes non habilitées sont les descendants des époux, entendus au sens large par la jurisprudence :
Descendants exclus du témoignage
Ces personnes ne peuvent jamais être entendues sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce.
- Les descendants mineurs ou majeurs du couple
- Les enfants mineurs ou majeurs issus d'une précédente union
- Les conjoints, ex-conjoints ou concubins des enfants
- Les petits-enfants
Un ami de vos enfants peut en revanche attester de ce qu'il a lui-même vu ou entendu, mais il ne peut pas rapporter ce que les enfants lui ont dit sur les griefs.
Cela signifie qu'aucune déclaration d'un descendant sur les griefs, obtenue sous quelque forme que ce soit (attestation, lettre…), ne peut être produite au cours de la procédure de divorce.
On ne peut pas non plus rapporter ses propos sur ces griefs.
Il est nécessaire que les faits matériellement constatés, l'aient été personnellement par l'auteur de l'attestation.
A titre d'exemple, sera ainsi rejeté :
Exemples de témoignages rejetés
La jurisprudence applique largement cette interdiction, y compris quand la parole des descendants entre indirectement dans le débat, notamment :
Propos rapportés de petits-enfants
Le témoignage de la mère de l'épouse qui relate des propos tenus par ses petits-enfants (1ère Ch. Civ. 03 novembre 2004, n°03-19079).
Lettre remise par un descendant
La remise par un descendant d'une lettre d'un parent relative aux torts du divorce (2ème Ch. Civ, 05 juillet 2001, n°99-15244).
Témoignage du gendre
Le témoignage du gendre de l'époux, l'interdiction s'appliquant aussi aux conjoints des descendants (2ème Ch. Civile, 30 septembre 1998, n°96-21.110).
Cette prohibition édictée par l'article 205 du Code de procédure civile s'applique également aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce conformément à la jurisprudence, constante en la matière (1ère Ch. Civ, 04 mai 2011, n°10-30706 ; 1ère Ch. Civ, 01 février 2012, n°10-27460 ; 1ère Ch. Civ, 09 juillet 2014, n°13-17804).
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La forme des attestations
La forme est édictée par l'article 202 du Code de procédure civile.
« l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Rédigez l'attestation à la main et joignez la photocopie recto-verso d'une pièce d'identité signée : c'est ce qui lui donne le plus de poids. Les formes de l'article 202 ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité (1ère Ch. Civ., 30 novembre 2004, n°03-19.190) : une attestation dactylographiée ou incomplète n'est pas automatiquement écartée, mais le juge apprécie alors librement si elle présente des garanties suffisantes, et la partie adverse ne manquera pas d'en contester la valeur.
Pour le modèle d'attestation en justice édicté par le Ministère de la justice qu'il vous faut remplir, je vous invite à télécharger le formulaire cerfa n°11527*03 intitulé « attestation de témoin ».
Important :
Le risque encouru en cas de fausse attestation
Établir une attestation n'est pas un acte anodin, si bien que la rédaction d'une fausse attestation ou d'une fausse déclaration / d'un faux témoignage est punie par la loi.
Il s'agit d'un délit pénal puni d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende conformément à l'article 441-7 du Code pénal.
Si vous souhaitez de plus amples précisions ou que vous avez des questions d'ordre juridique, je vous invite à contacter le Cabinet DAF Darmon Avocats Famille.
Peut-on témoigner contre son conjoint ? La valeur des attestations
On ne « témoigne pas contre » quelqu'un : un témoin relate des faits qu'il a personnellement constatés. Rien n'interdit à un proche d'un époux de le faire, y compris sur le comportement de l'autre conjoint, dans la forme prévue par l'article 202 du Code de procédure civile.
Le juge apprécie souverainement la valeur de chaque attestation. En pratique :
- le lien de parenté ou d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec la partie doit être mentionné ; il ne rend pas l'attestation irrecevable (sauf pour les descendants, sur les griefs), mais le juge en tient compte, tout comme d'une amitié proche ;
- une attestation vague, isolée ou de pure opinion (« c'est quelqu'un de bien », « il la rendait malheureuse ») pèse peu ; plusieurs attestations concordantes, datées et circonstanciées emportent la conviction ;
- les attestations de complaisance se retournent souvent contre celui qui les produit, et une attestation mensongère expose son auteur aux sanctions pénales de la fausse attestation.
Ce que le juge attend, ce sont des faits précis — dates, lieux, propos entendus, scènes vues — et non un jugement de valeur sur l'un des époux.
Témoigner dans un divorce : les questions fréquentes
Oui, sauf les descendants : les enfants et petits-enfants des époux ne peuvent jamais être entendus ni rédiger d'attestation sur les griefs invoqués dans le divorce (article 259 du Code civil). Les parents, frères et sœurs, amis ou voisins le peuvent ; le juge apprécie librement la valeur de leur témoignage en tenant compte du lien avec la partie.
Elle doit respecter l'article 202 du Code de procédure civile : identité, date et lieu de naissance, adresse et profession du témoin, lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, relation des seuls faits auxquels le témoin a personnellement assisté ou qu'il a constatés, mention qu'elle est établie en vue de son utilisation en justice et que son auteur sait s'exposer à des sanctions pénales en cas de fausse attestation. Elle est écrite, datée et signée de la main du témoin, accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité. Le formulaire cerfa 11527*03 reprend ces mentions.
Établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ou en faire usage en la sachant fausse, est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 441-7 du Code pénal). La peine est portée à trois ans et 45 000 € lorsque la fausse attestation vise à porter préjudice au patrimoine d'autrui, par exemple pour peser sur une prestation compensatoire. Celui qui use de promesses, de cadeaux ou de pressions pour obtenir une attestation mensongère commet une subornation de témoin, punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 434-15 du Code pénal).
C'est un document administratif, distinct de l'attestation de témoin, qui certifie qu'une procédure de divorce est engagée. Il est délivré par votre avocat ou par le greffe du tribunal et sert pour des démarches auprès de la CAF (allocation de soutien familial, RSA, prime d'activité), d'un bailleur, d'un employeur, ou pour une demande d'aide juridictionnelle. Il suffit de le demander à votre avocat.
Un témoin ne témoigne pas « contre » une personne : il relate des faits qu'il a personnellement constatés. Un proche d'un époux peut donc établir une attestation portant sur le comportement de l'autre conjoint, dans la forme prévue par l'article 202 du Code de procédure civile. Le juge apprécie librement la valeur de cette attestation en tenant compte du lien du témoin avec la partie.
L'attestation d'un membre de la famille (hors descendants, toujours exclus) est recevable, mais le juge tient compte du lien de parenté pour en apprécier la portée. Une attestation isolée et vague pèse peu ; plusieurs attestations concordantes, datées et circonstanciées, même émanant de proches, peuvent en revanche être déterminantes.